Décret n° 011/42 du 22 novembre 2011 portant mesures d'exécution de l'Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 aout 2010 portant institution de la Taxe sur la Valeur Ajoutée

Article 53

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L'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée est le droit dont disposent les services de l'Administration fiscale d'exiger du redevable le paiement de la taxe à partir d'une date donnée.

Elle intervient:

- lors du transfert du pouvoir de disposer d'un bien comme propriétaire, pour les livraisons de biens faites à des tiers;

- lors de la première utilisation ou de la première mise en service, pour les livraisons de biens à soi-même;

- au moment de l'encaissement du prix, des acomptes ou avances, pour les prestations de services faites à des tiers et les travaux immobiliers;

- à la date de l'exécution du service, pour les prestations de services à soi-même;

- au moment de l'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation en République Démocratique du Congo, pour les biens et marchandises, importés directement, placés sous l'un des régimes suspensifs ou sortis d'une zone franche;

- à la date de l'échéance de l'effet, en cas d'escompte d'un effet de commerce;

- à l'échéance des intérêts ou des loyers, pour les opérations de crédit à la consommation ou de crédit-bail réalisés par les établissements financiers;

- à la livraison de produits ou à l'occasion de perception du préfinancement s'il en existe, pour les : opérations liées aux cultures pérennes;

- à la date de mutation ou du transfert de propriété, pour les mutations de propriété d'immeuble.

Toutefois, en ce qui concerne les locations- ­ventes effectuées dans le cadre de l'habitat social, les locations de terrains non aménagés et des locaux nus effectuées par les promoteurs immobiliers, l'exigibilité intervient à la date de chaque échéance.

Article 53: