29 janvier 1999. – DÉCRET-LOI 196 portant réglementation des manifestations et des réunions publiques.

Article 1er du présent décret-loi. les manifestations et réunions visées à l’article 3, alinéa 1, sont soumises à une déclaration préalable auprès des autorités politico-administratives compétentes. Toutefois, les manifestations et les réunions organisées sur le domaine public peuvent être subordonnées à l’autorisation préalable. Section II Des autorités compétentes pour recevoir la déclaration préalable Art. 5. — Pour les manifestations ou réunions publiques visées à l’article 4, les déclarations préalables sont faites auprès des autorités politico-administratives ci-après

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Article 1er du présent décret-loi. les manifestations et réunions visées à l’article 3, alinéa 1, sont soumises à une déclaration préalable auprès des autorités politico-administratives compétentes. Toutefois, les manifestations et les réunions organisées sur le domaine public peuvent être subordonnées à l’autorisation préalable. Section II Des autorités compétentes pour recevoir la déclaration préalable Art. 5. — Pour les manifestations ou réunions publiques visées à l’article 4, les déclarations préalables sont faites auprès des autorités politico-administratives ci-après — 29 janvier 1999. – DÉCRET-LOI 196 portant régle… (Lois) | LEGALI