Loi n° 08/005 du 10 juin 2008 portant financement public des partis politiques

Article 21

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Le gestionnaire national établit un rapport financier sur les dépenses de fonctionnement et/ou les dépenses électorales du parti, en trois exemplaires et le transmet à la Commission interinstitutionnelle.

Article 21 :

La Commission interinstitutionnelle examine le rapport financier du parti politique.

Elle statue, le parti politique entendu, dans les deux mois de la réception du rapport. Passé ce délai, le rapport est réputé approuvé.

La procédure d'audition est déterminée dans le règlement intérieur de la Commission interinstitutionnelle.

Article 22

Le rapport final de la Commission interinstitutionnelle indique:

1. le montant total des dépenses engagées pour le fonctionnement ou pour la campagne électorale;

2. les observations éventuelles;

3. toute violation des dispositions de la présente Loi;

4. la mention « lu et approuvé», « lu et approuvé sous réserve» ou « lu et rejeté ».

En cas d'approbation sous réserve, ou de rejet du rapport financier d'un parti politique, la Commission lui retourne le rapport contesté avec des remarques écrites et motivées.

Le parti politique dispose d'un mois pour répondre aux remarques formulées, sous peine des sanctions prévues à l'article 26 de la présente Loi.

Article 23

Tout parti politique est tenu de garder pendant au moins dix ans toutes les pièces comptables justifiant son rapport financier.

Article 24

Le rapport financier du parti politique est publié au Journal Officiel par les soins du Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions.

Chapitre II : Des sanctions

Article 25

Le rejet du rapport financier par la Commission interinstitutionnelle, le défaut de dépôt ou le dépôt tardif du rapport entraînent la perte de la subvention de l'Etat pour une période de un à trois mois.

L'approbation « sous réserve» visée à l'article 22 entraîne la privation préventive d'un douzième de l'allocation publique.

Article 26

Est puni conformément à la Loi, quiconque aura, pour justifier

les dépenses engagées:

1. présenté de fausses factures ou de fausses pièces;

2. falsifié des documents comptables;

3. présenté un faux rapport.

Il en est de même, de quiconque aura utilisé, à des fins autres que celles prévues par la présente Loi, les fonds reçus dans le cadre du financement public des partis politiques.

TITRES IV : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 27

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Loi.

Article 28

La présente Loi entre en vigueur à la prochaine législature.

Fait à Kinshasa, le 10 juin 2008

Joseph KABILA KABANGE


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