PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Loi n° 08/005 du 10 juin 2008 portant financement public des partis politiques
Exposé des motifs
La présente Loi trouve son fondement juridique dans l'article 6 de la Constitution qui dispose, d'une part, que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage, au renforcement de la conscience nationale et à l'éducation civique et, d'autre part, que les partis politiques peuvent recevoir de l'Etat des fonds publics destinés à financer leurs campagnes électorales ou leurs activités, dans les conditions définies par la Loi. Le financement dont question n'est que subsidiaire, en ce sens qu'il ne vient qu'en appui aux ressources propres des partis politiques et, partant, ne peut être source d'enrichissement personnel.
Le financement public est constitué des fonds prévus aux crédits budgétaires de l'Etat. Il concerne aussi bien les dépenses couvrant les activités permanentes des partis politiques que celles consacrées à l'organisation des campagnes électorales.
Les fonds précités tiennent compte des impératifs du cadrage budgétaire et des priorités de l'Etat. C'est pourquoi, d'une part, le montant de la subvention à inscrire chaque année dans la Loi des finances pour contribuer aux dépenses de fonctionnement des partis politiques ne peut être ni inférieur à 0,5% ni supérieur à 1% de la totalité des recettes à caractère national revenant à l'Etat et, d'autre part, la participation de l'Etat au financement des campagnes électorales à inscrire dans la Loi de finances de l'année qui suit l'organisation de chaque consultation électorale est fixée à 2% des recettes visées ci-dessus.
En vue d'éviter la complaisance et les détournements des fonds par les bénéficiaires de ce financement, la Loi distingue les règles de gestion pour le fonctionnement courant de celles à suivre dans la gestion des fonds reçus aux fins de la campagne électorale.
L'éligibilité à ce financement est soumise à un certain nombre de conditions, notamment: être représenté au moins à une des assemblées délibérantes et introduire une demande écrite à la Commission institutionnelle prévue dans la présente Loi.
Le financement public est organisé de manière à :
1. Stabiliser et consolider la démocratie pluraliste par le renforcement préalable de la capacité d'action des partis politiques;
2. Assurer une plus grande indépendance des partis politiques;
3. Garantir l'égalité des chances entre tous les partis politiques représentés aux assemblées délibérantes par un mode de calcul simple qui repose sur le nombre de leurs élus respectifs. Le mode de calcul des crédits à allouer se fait selon un coefficient de pondération variant de l'Assemblée Nationale et du Sénat aux organes délibérants locaux;
4. Contribuer à la moralisation de l'activité politique par une plus grande transparence;
5. Promouvoir la vertu de l'égalité de traitement ..
6. Doter les partis politiques d'un minimum de moyens pour le financement de leurs activités politiques.
Les subventions allouées aux partis politiques sont mises à leur disposition par une Commission interinstitutionnelle relevant du Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions. Leur gestion obéit aux règles de la comptabilité publique et est soumise au contrôle de la Cour des comptes.
La présente Loi est assortie d'un régime de sanctions administratives et pénales.
Telle est la substance de la présente Loi.
Loi
L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit;
TITRE 1 er : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 er :