LOI N° 08/010 DU 07 JUILLET 2008 FIXANT LES REGLES RELATIVES A L’ORGANISATION ET A LA GESTION DU PORTEFEUILLE DE L’ETAT
EXPOSE DES MOTIFS
Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a décidé d’entreprendre la réforme du portefeuille de l’Etat compte tenu des contreperformances observées dans ce secteur.
Au terme de cette réforme, l’Etat conservera, dans son portefeuille, un certain nombre d’entreprises, notamment dans les secteurs stratégiques.
Le portefeuille de l’Etat est organisé et géré conformément aux dispositions de la présente Loi.
Il importe, en effet, d’assurer au portefeuille de l’Etat un cadre institutionnel approprié au mode privé et susceptible d’imprimer une dynamique nouvelle à sa gestion, de promouvoir sa rentabilité et de faciliter, le cas échéant, le désengagement de l’Etat.
Cette Loi définit le contenu et l’organisation dudit portefeuille, fixe les statuts de l’entreprise du portefeuille de l’Etat, de la nouvelle entreprise publique et détermine la représentation de l’Etat-actionnaire ainsi que la prise, le maintien ou l’augmentation des participations de l’Etat.
A ce titre, les entreprises du portefeuille de l’Etat sont régies par le droit commun et prennent l’une des formes prévues par le Décret du 27 février 1887 sur les sociétés commerciales.
Toutefois, les actions, parts sociales et autres titres revenant à l’Etat sont toujours nominatifs, dans le but d’en éviter la dissimulation.
Les représentants de l’Etat dans les entreprises du portefeuille sont des mandataires publics. Leur mandat s’exerce conformément à la législation sur les sociétés
commerciales et aux statuts propres de chaque société au titre de mandataire actif ou non actif.
La dissolution d’une entreprise du portefeuille de l’Etat se fait conformément à la législation sur les sociétés commerciales et à ses statuts.
Telle est l’économie générale de la présente Loi.
LOI
L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :
CHAPITRE 1ER : DE L’OBJET ET DES DEFINITIONS
Article 1
er :La présente Loi fixe les règles concernant l’organisation et la gestion du portefeuille de l’Etat, conformément à l’article 122 de la Constitution.
Article 2 :