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LOI 83-004 du 23 février 1983 modifiant et complétant certaines dispositions de l’ordonnance-loi 69-009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus.

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LOI 83-004 du 23 février 1983 modifiant et complétant certaines dispositions de l’ordonnance-loi 69-009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus. Art. 1 er . — Il est institué une base minimum forfaitaire de revenu brut annuel en matière d'impôt sur les revenus locatifs. Art. 2. — La base f

Article 1er est constituée par le produit de la surface totale développée des locaux loués multipliée par un tarif minimum exprimé en zaïres au mètre carré. Elle se substitue donc au montant des loyers déclarés lorsque celui-ci est inférieur à cette base. Elle ne met pas obstacle au pouvoir de contrôle et de redressement reconnu à l’administration fiscale. Celle-ci conserve la faculté d’imposer les revenus réellement acquis s’ils s’avèrent supérieurs au minimum forfaitaire. Art. 3. —Le tarif minimum se décompose en six tarifs particuliers allant de A à F suivant le classement des localités tel que prévu à l’article 5 de la présente loi. Art. 4. — Les tarifs minima définis à l’article 3 sont fixés comme suit

LOI 83-004 du 23 février 1983 modifiant et complétant certaines dispositions de l’ordonnance-loi 69-009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus.

Art. 1er. — Il est institué une base minimum forfaitaire de revenu brut annuel en matière d'impôt sur les revenus locatifs.

Art. 2. — La base forfaitaire visée à l’article 1er est constituée par le produit de la surface totale développée des locaux loués multipliée par un tarif minimum exprimé en zaïres au mètre carré.

Elle se substitue donc au montant des loyers déclarés lorsque celui-ci est inférieur à cette base. Elle ne met pas obstacle au pouvoir de contrôle et de redressement reconnu à l’administration fiscale. Celle-ci conserve la faculté d’imposer les revenus réellement acquis s’ils s’avèrent supérieurs au minimum forfaitaire.

Art. 3. —Le tarif minimum se décompose en six tarifs particuliers allant de A à F suivant le classement des localités tel que prévu à l’article 5 de la présente loi.

Art. 4. — Les tarifs minima définis à l’article 3 sont fixés comme suit:

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Article 3 sera déterminé, par arrêté départemental, en fonction de l’évolution socio-économique de différentes localités. Art. 6. — Lorsque les locaux n’ont été donnés en location que pendant une fraction de l’année, la base forfaitaire minimum, telle qu’elle est fixée par l’article 1er , est réduite à due concurrence pour tenir compte de la période au cours de laquelle les locaux n’ont produit aucun revenu. Art. 7. — Les dispositions des articles 1er à 6 ne sont pas opposables aux propriétaires qui donnent à bail leurs locaux à l’État ou à des établissements publics dont les seules ressources financières sont constituées par les subventions de l’État. Art. 8. […] voy. l’ordonnance-loi 69-009 du 10 février 1969. Art. 9. […] voy. l’ordonnance-loi 69-009 du 10 février 1969. Art. 10. Le système d’acomptes provisionnels à la charge du redevable des impôts établies par voie de rôle, tel qu’il est prévu par l’article 122 de l’ordonnance- loi 69-009 du 10 février 1969 modifiée et complétée à ce jour, est supprimé en matière [d'impôt] sur les revenus locatifs. Il lui est substitué un système de retenue à la source effectué au profit du Trésor par le débiteur des loyers sur le montant de ceux-ci. Cette dernière disposition concerne tout locataire ou sous-locataire, personne morale ou personne physique. Art. 11. — La retenue à la source prévue à l’article 10 ci-dessus comporte, dans une année donnée, autant de retenues que de paiements de loyers au bénéfice du bailleur. • Tarif A

Art. 5. — Le classement des localités visé à l’article 3 sera déterminé, par arrêté départemental, en fonction de l’évolution socio-économique de différentes localités.

Art. 6. — Lorsque les locaux n’ont été donnés en location que pendant une fraction de l’année, la base forfaitaire minimum, telle qu’elle est fixée par l’article 1er, est réduite à due concurrence pour tenir compte de la période au cours de laquelle les locaux n’ont produit aucun revenu.

Art. 7. — Les dispositions des articles 1er à 6 ne sont pas opposables aux propriétaires qui donnent à bail leurs locaux à l’État ou à des établissements publics dont les seules ressources financières sont constituées par les subventions de l’État.

Art. 8. […] voy. l’ordonnance-loi 69-009 du 10 février 1969.

Art. 9. […] voy. l’ordonnance-loi 69-009 du 10 février 1969.

Art. 10. Le système d’acomptes provisionnels à la charge du redevable des impôts établies par voie de rôle, tel qu’il est prévu par l’article 122 de l’ordonnance- loi 69-009 du 10 février 1969 modifiée et complétée à ce jour, est supprimé en matière [d'impôt] sur les revenus locatifs. Il lui est substitué un système de retenue à la source effectué au profit du Trésor par le débiteur des loyers sur le montant de ceux-ci. Cette dernière disposition concerne tout locataire ou sous-locataire, personne morale ou personne physique.

Art. 11. — La retenue à la source prévue à l’article 10 ci-dessus comporte, dans une année donnée, autant de retenues que de paiements de loyers au bénéfice du bailleur.

• Tarif A: Il est applicable aux locaux situés dans les localités de 1re classe affectés à un usage industriel, commercial ou résidentiel disposant, outre la superficie bâtie supérieure à 200 m2, d’un raccordement en eau et électricité et d’un des éléments suivant:

• garage fermé;

• cave indépendante et aménagée;

• jardin privé;

• annexes couvertes et fermées;

• nombre d’étages supérieur à deux (pour les immeubles collectifs).

• Tarif B: Autres locaux situés dans les localités de 1re classe.

• Tarif C: Locaux situés dans les localités de 2e classe et affectés à un usage industriel, commercial ou résidentiel et disposant d’un des éléments de confort mentionnés au tarif A.

• Tarif D: Autres locaux situés dans les localités de 2e classe.

• Tarif E: Locaux situés dans les localités de 3e classe et affectés à un usage industriel, commercial ou résidentiel disposant d’un des éléments de confort mentionnés au tarif A.

• Tarif F: Autres locaux situés dans les localités de 3e classe.

Le montant de chaque acompte est égal à 20% du montant brut du loyer dû, quelle que soit la périodicité des baux ou des loyers, et reversé dans les dix jours qui suivent le paiement du loyer.]

Art. 12. — Chaque retenue, opérée par une personne morale ou une personne physique assujettie à l'impôt professionnel sur les bénéfices, à l’exception des personnes physiques relevant du régime de la patente, débitrice des loyers, et versée dans les conditions et délai visés à l’article 11 ci-dessus, doit être accompagnée d’un relevé daté et signé. Il est établi un relevé par bénéficiaire des loyers, quel que soit le nombre de locaux et terrains ou autres biens imposables pris à bail. Le relevé souscrit par le locataire ou sous-locataire visé ci haut doit être conforme au modèle défini par l’administration. Il mentionne obligatoirement:

• le nom ou la dénomination et l’adresse de la personne débitrice des loyers qui établit le relevé;

• le nom, l’adresse et le numéro d’identification national du bailleur concerné;

• l’adresse précise de chaque immeuble pris en location, développée et son affectation.

Chaque retenue, faite dans les conditions et délai visé par la loi 83- 003 du 23 février 1983 par le locataire ou sous-locataire personne physique non assujettie à l'impôt professionnel sur les d’insuffisance de paiement. Le recouvrement de cette amende sera assuré par voie de rôle et la cotisation est immédiatement exigible.

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