Loi Financière n° 83-003, 23 février 1983 telle que modifiée et complétée par la Loi n° 84-003 du 7 novembre 1984, l'Ordonnance-loi n° 85-037 du 19 septembre 1985, l'Ordonnance-loi n° 87-004 du 10 janvier 1987 et l'Ordonnance loi n° 87-065 du 04 octobre 1

Article 28

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Les crédits de paiement disponibles en lin de gestion, au titre des dépenses en capital et se rapportant des autorisations d'engagement restant valables sont reportés au budget de l'année suivante.

Les articles et les montants des crédits de paiement auxquels la procédure définie à l'alinéa 1 est applicable, sont énumérés dans un état approuvé par Arrêté conjoint des Commissaire d'Etat aux Finances et au Budget ou par décision des autorités hiérarchiques en ce qui concerne les entités administratives décentralisées, dans les deux mois qui suivent la fin de l'année budgétaire.

Chapitre IV : De l'aménagement et de la rectification du Budget

Article 28 :