Loi Financière n° 83-003, 23 février 1983 telle que modifiée et complétée par la Loi n° 84-003 du 7 novembre 1984, l'Ordonnance-loi n° 85-037 du 19 septembre 1985, l'Ordonnance-loi n° 87-004 du 10 janvier 1987 et l'Ordonnance loi n° 87-065 du 04 octobre 1

Article 30

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Les aménagements et rectifications du budget font l'objet d'une loi ou d'une décision budgétaire présentée dans les mêmes formes que la loi ou décision budgétaire annuelle.

En cas d'urgence et moyennant un aménagement correspondant des recettes, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts par ordonnance du Président de la République ou par décision de l'autorité hiérarchique.

Un projet de loi portant ratification de cette modification du budget est déposé immédiatement au Conseil Législatif ou à l'ouverture de sa plus prochaine session. La même procédure s'applique mutatis mutandis pour les entités administratives décentralisées.

Article 30 :