Loi Financière n° 83-003, 23 février 1983 telle que modifiée et complétée par la Loi n° 84-003 du 7 novembre 1984, l'Ordonnance-loi n° 85-037 du 19 septembre 1985, l'Ordonnance-loi n° 87-004 du 10 janvier 1987 et l'Ordonnance loi n° 87-065 du 04 octobre 1

Article 44

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L'ordonnancement des dépenses des services centraux, des régions, des sous-régions et des entités administratives décentralisées est effectué par des fonctionnaires désignés par le Commissaire d'Etat aux Finances et par les autorités des entités administratives décentralisées.

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