Loi Financière n° 83-003, 23 février 1983 telle que modifiée et complétée par la Loi n° 84-003 du 7 novembre 1984, l'Ordonnance-loi n° 85-037 du 19 septembre 1985, l'Ordonnance-loi n° 87-004 du 10 janvier 1987 et l'Ordonnance loi n° 87-065 du 04 octobre 1

Article 7

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Le budget pour ordre est essentiellement de nature comptable; il n'ouvre aucun crédit, mais énumère les opérations à effectuer pour compte des tiers, en dehors des opérations budgétaires.

L'existence du budget pour ordre entraîne l'inscription au budget général, en recettes et en dépenses, du montant total des opérations à effectuer pour compte des fonds des tiers et des fonds spéciaux.

Les opérations en dépenses sont limitées au total des recettes effectivement réalisées ou des dotations budgétaires allouées pour l'objet que ces dépenses concernent.

Le budget pour ordre comprend notamment les opérations ci­-après:

- Les fonds constitués par les dépôts des tiers dans les caisses du trésor et devant être restitués: consignations, cautions judiciaires, douanières, fiscales et autres;

- Les fonds spéciaux des comptes alimentés par des ressources devant être at1èctées à des dépenses détern1inées.

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