Loi Financière n° 83-003, 23 février 1983 telle que modifiée et complétée par la Loi n° 84-003 du 7 novembre 1984, l'Ordonnance-loi n° 85-037 du 19 septembre 1985, l'Ordonnance-loi n° 87-004 du 10 janvier 1987 et l'Ordonnance loi n° 87-065 du 04 octobre 1

Article 9

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Tout projet de la loi ou tout projet de décision, toute décision ou convention quelconque pouvant avoir une répercussion immédiate ou future, tant sur les recettes que sur les dépenses ainsi que tout acte d'administration portant création d'emploi, extension des cadres ou modification du statut pécuniaire des agents de carrière des services publics de l'Etat, doit être soumise à l'avis préalable du Commissaire d'Etat au Budget pour les services émargeant au budget de l'Etat et du Commissaire d'Etat à l'Administration du Territoire pour les entités administratives décentralisées, après avis du Commissaire d'Etat au Budget.

Article 9 :