Loi Financière n° 83-003, 23 février 1983 telle que modifiée et complétée par la Loi n° 84-003 du 7 novembre 1984, l'Ordonnance-loi n° 85-037 du 19 septembre 1985, l'Ordonnance-loi n° 87-004 du 10 janvier 1987 et l'Ordonnance loi n° 87-065 du 04 octobre 1

Article précédent, le Commissaire d'Etat aux Finances et les responsables des entités administratives décentralisées établissent annuellement, la consolidation des comptes de l'Etat et des entités administratives décentralisées qui donne la situation générale du Trésor Public et de la trésorerie des entités administratives décentralisées, au 31 décembre. Chapitre VIII

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Outre les comptes d'exécution du budget prévus à l'article précédent, le Commissaire d'Etat aux Finances et les responsables des entités administratives décentralisées établissent annuellement, la consolidation des comptes de l'Etat et des entités administratives décentralisées qui donne la situation générale du Trésor Public et de la trésorerie des entités administratives décentralisées, au 31 décembre.

Chapitre VIII: Dispositions transitoires et finales

Article 47 :