Loi organique n° 21/012 du 03 juillet 2021modifiant et complétant la loi organiquen°10/013 du 28 juillet 2010 portantorganisation et fonctionnement de laCommission Electorale NationaleIndépendante telle que modifiée et complétéepar la Loi organique n°13/0

Article 42

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La CENI présente un rapport annuel à l'Assemblée nationale à la session ordinaire de mars et à la fin de chaque processus électoral ou référendaire.

Si quarante-cinq jours ouvrables après l'ouverture de

cette session ou de celle qui suit la fin du cycle électoral ou référendaire, le rapport n'est pas déposé, le Bureau de la CENI est réputé démissionnaire.

Article 42 :

Le budget et les ressources de la CENI sont gérés conformément aux lois et règlements régissant les finances publiques, d'une part, et au manuel de procédures administratives et financières interne, d'autre part.

Les marchés contractés par la CENI sont conclus conformément à la loi sur les Marchés publics.

L'Assemblée plénière approuve le plan de passation des marchés et les appels d'offre.

Le Parlement exerce son pouvoir de contrôle sur la gestion de la CENI conformément à l'article 100 de la Constitution.


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