La CENI présente un rapport annuel à l'Assemblée nationale à la session ordinaire de mars et à la fin de chaque processus électoral ou référendaire.
Si quarante-cinq jours ouvrables après l'ouverture de
cette session ou de celle qui suit la fin du cycle
électoral ou référendaire, le rapport n'est pas
déposé, le Bureau de la CENI est réputé
démissionnaire.
Article 42 :
Le budget et les ressources de la CENI sont gérés
conformément aux lois et règlements régissant les
finances publiques, d'une part, et au manuel de
procédures administratives et financières interne,
d'autre part.
Les marchés contractés par la CENI sont conclus
conformément à la loi sur les Marchés publics.
L'Assemblée plénière approuve le plan de passation
des marchés et les appels d'offre.
Le Parlement exerce son pouvoir de contrôle sur la
gestion de la CENI conformément à l'article 100 de la
Constitution.
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