« Article 1 bis
Au sens de la présente Loi, il faut entendre par :
- Allocation unique de décès: l'allocation ponctuelle octroyée à la famille à l'occasion du décès d'un parlementaire en activité ;
- Back service : la prérogative reconnue au Président de la République d'admettre au régime spécial de sécurité sociale pour les parlementaires, les parlementaires ayant exercé leur mandat avant la promulgation de la loi n" 88/022 du 29 janvier 1988;
- Crédirentier: le parlementaire qui s'est acquitté de ses cotisations et qui. par conséquent et selon le cas. a droit ou a eu droit à une pension :
- Incapable: le parlementaire frappé d'incapacité:
- Incapacité : l' état physique ou mental dans lequel se trouve un parlementaire et qui l'empêche d'exercer son mandat :
- Pension: l'allocation régulièrement versée au parlementaire retraité au titre de l'assurance vieillesse
- Pension de réversion : la somme allouée régulièrement au conjoint survivant d'un ancien parlementaire décédé qui, de son vivant, bénéficiait d'une pension ;
- Rente viagère : la pension payée au partenaire retraité du vivant de celui ;
- Risque lié à l'exercice du mandat parlementaire: l'accident ou la maladie survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice de ce mandat. Il peut s'agir de tout risque pouvant résulter de la qualité de parlementaire :
- Sesopa : le Service de Sécurité Sociale pour les parlementaires ».
Article 3 :