Loi n° 12/006 du 4 octobre 2012 modifiant et complétant la Loi n° 88/022 du 29 janvier 1988 portant régime spécial de sécurité sociale pour les parlementaires.

Article 1er

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Loi n° 12/006 du 4 octobre 2012 modifiant et complétant la Loi n° 88/022 du 29 janvier 1988 portant régime spécial de sécurité sociale pour les parlementaires.

Exposé des motifs

A ce jour la sécurité sociale des parlementaires et régie par la Loi n° 88/022 du 29 janvier 1988, conçue sous la deuxième République en faveur des Commissaires du Peuple, en vue de garantir un régime spécial Je Sécurité sociale contre certains risques sociaux auxquels ils étaient exposés.

Au fil du temps et avec les changements politiques et socio-économiques intervenus dans le pays, cette loi s’est révélée inadaptée dans certaines de ses dispositions qui nécessitent aujourd'hui certaines modifications tant sur le plan de la forme que sur le plan du fond.

Sur le plan de la forme, la loi susvisée ayant été élaborée dans le contexte de la deuxième République et le Parlement comprenant actuellement deux Chambres, il est normal que beaucoup de ses dispositions subissent des modifications quant à la terminologie et aux expressions utilisées, telles Parlementaires à la place de Commissaire du Peuple, Assemblée nationale et Sénat à la place de Conseil législatif, Président de la République à la place de Président-fondateur du Mouvement Populaire de la Révolution, Sesocop devenu Sesopa, République Démocratique du Congo au lieu de République du Zaïre, etc.

Quant au fond, les modifications et compléments apportés à la loi de 1988 introduisent des innovations ci-après:

- La réaffirmation du caractère contributif de la pension de retraite pour les Parlementaires et du caractère obligatoire des cotisations mensuelles pour être éligible à la pension de retraite et donc. le bannissement du back service qui donne gratuitement l'accès à la pension de retraite, des anciens Parlementaires qui n'ont jamais cotisé ;

- La contribution obligatoire de l'Assemblée nationale ou du Sénat aux frais funéraires pour les Parlementaires honoraires ;

- L'accès aux crédits sur les cotisations et les intérêts générés par ces dernières auprès des institutions bancaires dans lesquelles ils sont placés avec un taux d'intérêt déterminé par le Règlement intérieur et destiné à consolider la réserve financière du Sesopa ;

- Le contrôle de la gestion du Sesopa par la plénière de l'Assemblée nationale ou du Sénat à travers les Commissions permanentes socioculturelles respectivement à chaque session parlementaire ;

- Le montant de la rente de veuvage passe de 40 à 80 %, du montant de la pension de retraite auquel le défunt ou la défunte avait ou aurait eu droit.

- La latitude donnée au Bureau de chaque Chambre du Parlement de décider. le cas échéant. De l'augmentation de la pension de retraite en fonction du volume des cotisations versées au Sesopa:

L'obligation faite à la questure de chaque Chambre du parlement de notifier régulièrement les parlementaires de l'évolution de leurs cotisations effectuées par retenue mensuelle à la source sur leurs indemnités ;

Telles sont les principales modifications et innovations qu’apporte la présente loi.

Loi

L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté :

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

Première partie : Des dispositions générales.

Article 1er :