Loi n° 12/006 du 4 octobre 2012 modifiant et complétant la Loi n° 88/022 du 29 janvier 1988 portant régime spécial de sécurité sociale pour les parlementaires.

Article 6

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Le droit aux prestations de 1 'assurance soins de santé se perd dans les cas ci-après :

1. Lorsqu'il est établi que la maladie ou l'accident résulte d'un risque spécial de suite d'un crime ou d'un délit commis volontairement par le parlementaire et ayant entraîné sa condamnation définitive ;

2. Si la négligence du parlementaire ou son refus de se soumettre aux services médicaux ou de réadaptation mis à sa disposition entraîne l'aggravation de la maladie ou des lésions consécutives à 1'accident :

3. Lorsque le parlementaire n'observe pas les règles prescrites pour la vérification de l'existence du dommage corporel et celles relatives au régime spécial :

4. Le cas d'une maladie ou d'un accident survenu à la suite d'un excès de boisson alcoolique ou de vitesse en automobile.

Dans l'un ou l'autre cas, le Parlement requiert les signatures d'un Officier de Police Judiciaire et/ou de trois médecins pour établir les faits».

Article 6: