L'article 73, Chapitre II Titre 1. 3ième partie relative aux dispositions communes est modifié comme suit :
«Article 73
Si des raisons de santé ou des difficultés empêchent l'attributaire d'atteindre le siège du Service de Sécurité Sociale pour le Parlementaire. la demande d'intervention est introduite par le canal de l'autorité administrative locale qui la transmet au Bureau de la Chambre concernée du Parlement ».
Article 12 :