Loi n° 15/003 du 12 février 2015 relative au crédit-bail,

Article 5 Ne peuvent faire l’objet de crédit-bail les actions, les obligations et toute valeur financière, boursière et titre d’Etat ainsi que toute ressource naturelle ou biens considérés comme stratégiques, les droits d’auteur et autres droits moraux sur la propriété intellectuelle et les autres catégories de biens mobiliers et immobiliers pour lesquelles la loi pose des limitations à la libre circulation. Section 3

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1. le crédit-bail mobilier ;

2. le crédit-bail immobilier ;

3. le crédit-bail portant sur un fonds de commerce ou sur un établissement artisanal.

Article 5 Ne peuvent faire l’objet de crédit-bail les actions, les obligations et toute valeur financière, boursière et titre d’Etat ainsi que toute ressource naturelle ou biens considérés comme stratégiques, les droits d’auteur et autres droits moraux sur la propriété intellectuelle et les autres catégories de biens mobiliers et immobiliers pour lesquelles la loi pose des limitations à la libre circulation.

Section 3 : Des conditions d’exercice des activités de crédit-bail

Article 6 Le crédit-bail est une forme de crédit prévue à l’article 7 de la Loi n°003/2002 du 02 février 2002 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit.

Il ne peut être effectué à titre d’activité habituelle que par une banque, une société de crédit-bail et une société financière agréée à cet effet par la Banque Centrale du Congo conformément aux dispositions des articles 11 à 16 de la Loi n°003/2002 du 02 février 2002 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit.

Il peut aussi être effectué à titre d’activité connexe par les autres établissements de crédit dans les conditions définies par la Banque Centrale du Congo.

Article 7 La société de crédit-bail est une société financière spécialisée.

Elle ne peut être constituée que sous la forme d’une société anonyme conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique, à l’exclusion de la société anonyme unipersonnelle.

Chapitre 2 : Du contrat de crédit-bail

Section 1 : De la forme, des éléments constitutifs et de la durée

Article 8 Les transactions effectuées dans le cadre de crédit-bail entre le crédit-bailleur et le crédit-preneur font l’objet d’un contrat de crédit-bail.

Ce contrat doit être conclu par écrit.

Article 9 Sous peine de nullité, le contrat de crédit-bail contient les éléments suivants :