- A la fraude de consommation d’eau ou au raccordement frauduleux ;
- A la destruction des scellés de compteurs ou l’endommagement des équipements de raccordement et de comptage placés dans les installations des utilisateurs.
Article 119 Est puni d’une peine de servitude pénale de dix ans à vingt ans et d’une amende de deux cent cinquante millions de francs congolais à cinq cent millions de francs congolais ou l’une de ces peines seulement, quiconque favorise ou occasionne, sous quelque motif que ce soit, tout transfert d’eau douce en dehors du territoire national vers le territoire d’un autre Etat.
Article 120 Sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues par la législation en vigueur, est puni de mêmes peines que celles prévues aux articles 110 à 119 de la présente loi, tout agent public de l’Etat qui aura facilité ou couvert la commission de ces infractions.
Article 121 Lorsqu’un même fait constitue à la fois un manquement administratif et une infraction à la présente loi, son auteur est, sans préjudice de l’application des peines prévues, et moyennant une mise en demeure, passible de l’une des sanctions administratives suivantes :
- La suspension du droit d’opérer ;
- La résiliation du contrat ;
- Le retrait du titre ;
- L’interdiction d’exercer dans le secteur.
- Les mesures visées à l’alinéa ci-dessus peuvent faire l’objet d’un recours en annulation devant les juridictions de l’ordre administratif.
TITRE
X : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES
Article 122 Les installations classées existant avant l’entrée en vigueur de la présente loi disposent d’un délai de vingt quatre mois à compter de sa promulgation pour s’y conformer.
Article 123 Les droits de prélèvement et de gestion des ressources en eau acquis avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont mis en conformité avec les dispositions de celle-ci dans un délai de douze mois à dater de sa promulgation.
L’administration compétente dispose de trois mois pour réserver une suite à la demande de mise en conformité de ces droits. Passé ce délai, ces droits sont réputés conformes.
Article 124 Tout propriétaire d’une construction, clôture ou plantation existant dans les zones grevées d’une servitude ou érigée en contradiction avec les interdictions et prescriptions relatives aux périmètres de protection, dispose d’un délai de douze mois, à dater de la publication des mesures d’application de la présente loi, pour la démolir.
Lorsque la construction, la clôture ou la plantation est couverte par un titre immobilier légal, le délai prévu à l’alinéa précédent court à partir du paiement d’une juste et préalable indemnité au propriétaire.
Article 125 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi.
Article 126 La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.
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