a) Des prélèvements d’eau de surface ou souterraine à des fins industrielles, commerciales, artisanales, de stockage ou de distribution d’eau potable ;
b) Une modification du régime des sources d’eau ;
c) Une eutrophisation des eaux ;
d) Un empêchement de la circulation sur les eaux. Cette autorisation est accordée, selon le cas, par le gouvernement, le gouvernement provincial ou le collège exécutif de l’entité territoriale décentralisée, après avis du comité de bassin ou de sous-bassin concerné. Un décret délibéré en Conseil des ministres en détermine les modalités.
Article 24 N’est soumis n i à autorisation ni à déclaration, le prélèvement des eaux du domaine public à des fins domestiques ou de recherche scientifique.
Est considéré comme usage domestique, tout prélèvement des eaux destinées exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques et à la production végétale ou animale familiale ou de type familial.
Est considéré comme destiné à des fins de recherche scientifique tout prélèvement reconnu comme tel par le ministre ayant la recherche scientifique dans ses attributions après avis du gouverneur de province.
Paragraphe 3 : De
la concession
Article 25 Le droit d’utilisation permanente des eaux du domaine public à des fins d’intérêt général, notamment la production d’énergie électrique et la distribution d’eau portable par réseau ainsi que d’activités agricoles, minières, industrielles et touristiques est accordé, selon le cas, par le gouvernement ou le gouvernement provincial à toute personne physique ou morale, de droit public ou privé par un contrat de concession. Le contrat de concession est révocable dans les limites déterminées par la présente loi et ses mesures d’exécution.
Article 26 Est éligible à la concession des ressources en eau, toute personne physique de nationalité congolaise ou morale de droit congolais qui remplit les conditions suivantes :