a) D’utiliser l’eau de façon rationnelle et économique ;
b) D’observer les conditions fixées dans l’acte constitutif du droit ;
c) De respecter les droits des autres usagers des eaux ;
d) De veiller à l’innocuité des eaux de rejet et des installations hydrauliques sur les écosystèmes riverains ;
e) De surveiller en permanence la qualité des eaux.
Article 32 Les usagers de l’eau peuvent se constituer en association locale de l’eau ou association d’usagers, conformément à la loi, en vue de la gestion, de la mise en valeur, de la protection de la ressource en eau et de la protection contre les catastrophes.
Ces associations peuvent être déclarées d’utilité publique par les administrations concernées, même dans le cas où la concession d’utilisation de l’eau accordée n’a pas été elle-même déclarée d’utilité publique.
Article 33 Le droit d’utilisation des eaux est cessible et transmissible. Le cessionnaire est tenu de remplir les conditions d’éligibilité prévues à l’article 26 de la présente loi. Le cessionnaire et concessionnaire sont tenus de déclarer, auprès de l’autorité compétente, la mutation en vue de sa validation dans un délai de six mois à compter de la date de cession, sous peine de déchéance.
Article 34 Toute cession est assujettie au régime fiscal en vigueur.
Article 35 L’utilisation des eaux concédées est soumise au paiement d’une redevance dont le taux est fixé, selon le cas, par le gouvernement ou le gouvernement provincial.
Article 36 La durée maximale de la concession est de vingt-cinq ans renouvelable. A l’échéance du terme, si aucune demande de renouvellement n’a été présentée à l’administration, le concessionnaire est tenu de remettre à ses frais les lieux en état.
A défaut, l’administration remet en état les lieux aux frais du concessionnaire.
Article 37 La concession peut être annulée ou modifiée avec indemnisation :