a) Le rejet qui résulte accessoirement ou qui est la suite de la marche normale des navires, bateaux et aéronefs ou de leurs appareillages ;
b) Le rejet qui résulte des activités industrielles en mer ;
c) Le dépôt de substances et matériaux à des fins autres que leur seule élimination pourvu qu’il ne soit pas incompatible avec les dispositions de la présente loi et ses mesures d’exécution.
Article 56 L’interdiction visée à l’article 54 de la présente loi n’est pas applicable :