Les articles 1 er 4 § 1er, 5, 6 et 11 § 1 er de l'Ordonnance-loi n° 68/010 du 06 Janvier 1968 sont modifiés et complétés comme suit :
« Article 1er
Outre les marchandises désignées à l'article ler de la Loi n°04/11 du 05 juillet 2004 modifiant et complétant l'Ordonnance-loi n° 68/010 du 06 janvier 1968 telle que modifiée et complétée à ce jour les produits ci-après fabriqués en République Démocratique du Congo ou importés sont assujettis aux droits d'accises et de consommation déterminés par la présente loi:
a. les produits de beauté ou de maquillage ne contenant ni hydroquinone. ni iodure de mercure ;
b. les préparations capillaires :
c. les préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage :
d. les savons, agents de surface organiques, préparations lubrifiantes ct ci ragés ainsi que les crèmes pour chaussures ;
e. les articles et ouvrages en matières plastiques:
f. les articles ct ouvrages en caoutchouc synthétique :
g, la communication cellulaire :
h. les véhicules. »
« Article 4
Alcools et boissons alcoolisées
§1. Les droits s'appliquant aux alcools et aux boissons alcoolisées sont déterminés comme suit
I. Bière
1. Titrant moins de 6° : 18 %
2. Titrant 6° et plus: 23 %
II. Vins de raisin frais
1. Titrant 15° et plus: 30 %
2. Titrant moins dé 15 % :
a. Vins mousseux : 20 %,
b. Autres : 20 %
III. Vermouth et autres vins raisins frais préparés à l'aide de plantes ou des matières aromatiques
1. Titrant 15 ° et plus: 25 %
2. Titrant moins de 15 % : 25 %
IV. Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fermentées, mousseux ou non: 20 %
V. Alcool éthylique non dénaturé, eaux de vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses, préparations alcooliques composées (dites «extraits con rentrés ») pour la fabrication des boissons : - 40 %.
VI. Alcool éthylique dénaturé
l, Pour usages médicaux : 3%
2. Pour la fabrication des eaux de senteur et autres parfums: 10 %
3, Pour tous autres usages industriels: 3 %
VII. Autres alcools industriels au sens de l'article 3 de l'Ordonnance-Loi n° 68/010 du 06 janvier 1968: 3 %
« Article 5
Eaux de table et limonades
Les droits s'appliquant aux eaux de table et limonades sont fixés comme suit :
1. Eau minérales naturelles, ou artificielles, eaux potables ordinaires conditionnées pour la table. Elles peuvent être rendues gazeuses à l'aidé d’anhydride carbonique : 10°0
2. Limonades et autres boisson-, sucrées aromatisées ou non: 5 %
3. Boissons à base de jus dé fruits contenant un agent chimique de stérilisation: 5 %
4. Boissons à base de jus dé fruits contenant d'autres substances que du jus dé fruits ct qu'un agent chimique de stérilisation: 10 %»
« Article 6 Tabacs fabriqués
Outre les droits spécifiques institués par l'article 54 bis de l'Ordonnance-loi n° 68/010 du 06 janvier 1968 telle que modifiée et complétée à ce jour, il est instauré un droit d’accises spécial au taux ad valorem de 20 % sur les tabacs fabriques. »
« Article 11 Parfums
1. Sans préjudice des dispositions de l’article 20 alinéa 1er 9° de l’Ordonnance-Loi n° 68/010 du 06 janvier 1968, les droits ad valorem s'appliquant aux eaux dé senteur et autres produits de la parfumerie sont fixés comme suit:
a. Produits contenant en volume moins de 50 % d'alcool: 10%
b. Produits contenant en volume, 50 % ou plus de 50 % d'alcool: 10 %
c. Produits ne contenant pas d'alcool: 10%1. »
Article 2
Les autres produits cités à l'article le, ci-dessus, sont assujettis à un droit dacciscs et de consommation ad valorcm fixé comme suit:
1. 2 % sur les véhiculés des positions tarifaires 87.02 : 87.03 et 87.0-l à l'état neuf:
2. 5 % sur les véhiculés des positions tarifaires 87.02 : 87.03 et 87,0-l dont làge est inférieur ou égal à 5 ans à partir dé la date dé sa première mise en circulation:
3. 5 % sur les savons, agents de surface organiques, préparations lubrifiantes ct cirages ainsi que les crèmes pour chaussures:
4. 10 % sur:
a. Les véhicules des positions tarifaires 87.02.87.03 et 87.04 dont l'âge est supérieur à 5 ans à partir de la date de sa première mise en circulation:
b, Les produits de beauté ou de maquillage:
c. Les préparations capillaires :
d. Les préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage :
e. Les parfums.
5. 13% pour:
a. les articles et ouvrages en matières plastiques.
b.les articles et ouvrages en caoutchouc synthétique.
6. 10 % sur la communication cellulaire.
Article 3
Toutes les dispositions antérieures contraires il la présente Loi sont abrogées.
Article 4
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.
Fait à Kinshasa.
Le 16 mai 2008
Joseph KABILA KABANGE
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