L'opposition faite dans les tonnes et délais prévus à l'article 36 suspend l'exécution du jugement lorsque celle-ci n'a pas été ordonnée nonobstant appel.
Article 38 :
Loi n° 002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce
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L'opposition faite dans les tonnes et délais prévus à l'article 36 suspend l'exécution du jugement lorsque celle-ci n'a pas été ordonnée nonobstant appel.
Article 38 :