Loi n° 002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce

Article 41

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Le délai pour interjeter appel est de huit jours. Ce délai court, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification, et pour les jugements par défaut, du jour où l'opposition n'est plus recevable.

Article 41 :