La Banque Centrale est habilitée à transiger et à fixer elle-même les conditions de la transaction pour les infractions commises aux dispositions de la présente Loi.
La transaction acceptée par le Ministère Public éteint l’action publique, même en ce qui concerne les peines de servitude pénale.
TITRE DIXIEME: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 105: