LOI N°
002/2002 DU 02 FEVRIER 2002 PORTANT DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COOPERATIVES
D’EPARGNE ET DE CREDIT - Source : Journal Officiel n° spécial mai 2002
EXPOSE DES MOTIFS
La présente Loi a pour objet de définir un cadre institutionnel spécifique
aux coopératives d’épargne et de crédit destiné à sauvegarder les particularités
inhérentes à leurs modalités d’organisation et de fonctionnement, sans remettre
en cause leur statut d’Etablissement de Crédit.
Il importe de rappeler qu’à ce jour, les coopératives sont régies par les
dispositions du Décret du 24 mars 1956 relatif aux coopératives indigènes.
Cependant il s’avère que lors de l’élaboration de ce texte législatif, les
coopératives d’épargne et de crédit n’avaient pas encore vu le jour.
En effet, les premières coopératives d’épargne et de crédit en République
Démocratique du Con go se sont implantées avec succès à partir du début des
années 1970.
En 1985, un premier effort pour l’encadrement de ces structures financières a
été tenté par la Banque Centrale qui a édicté une instruction visant à
réglementer leur activité, en vertu des pouvoirs lui reconnus par
l’Ordonnance-Loi n° 72-004 du 14 janvier 1972 relative à la protection de
l’épargne et au contrôle des intermédiaires financiers.
La consécration des coopératives d’épargne et de crédit comme Etablissement de
Crédit interviendra avec la Loi relative à l’activité et au contrôle des
Etablissements de Crédit.
Ce texte légal a complètement remodelé le système financier national, en
définissant un cadre unique applicable à toutes les entreprises ayant en commun
la réalisation des opérations de banque, sans cependant affecter les
particularités de chaque catégorie d’Etablissement de Crédit.
La présente Loi reprend dans ses dispositions les principales particularités qui
font de la Coopérative d’épargne et de crédit un Etablissement de Crédit de type
particulier, ayant pour vocation de porter assistance à ses membres en leur
assurant un accès suffisant aux services financiers.
TITRE PREMIER:
DEFINITIONS, CHAMP ET MODALITES D’APPLICATION
Ce titre comprend deux chapitres qui traitent successivement des définitions
des concepts-clés utilisés dans la présente Loi. D’une part, ainsi que de ses
champ et modalités d’application, d’autre part.
CHAPITRE 1er: DEFINITIONS
Les coopératives d’épargne et de crédit sont des groupements de personnes
dotés de la personnalité juridique, qui poursuivent principalement un objectif
sociale à travers les services rendus à leurs membres. Cet aspect les distingue
des sociétés commerciales dont les activités ont pour but premier la réalisation
du profit.
En outre, le législateur a, par souci d’efficacité, structuré le système
coopératif dans une architecture d’ensemble comportant les trois niveaux qui
suivent:
- la coopérative primaire d’épargne et de crédit, en sigle COOPEC;
- la coopérative centrale d’épargne et de Crédit, en sigle COOCEC;
- la FEDERATION des coopératives centrales d’épargne et de crédit, en abrégé
Fédération.
Ces structures faîtières sont également appelées è assurer l’encadrement et
l’éducation coopérative des membres, en même temps qu’elles devraient servir de
relais pour favoriser une supervision efficiente de la Banque Centrale sur
l’ensemble du réseau.
CHAPITRE II : CHAMP ET MODALITES D’APPLICATION
Les coopératives d’épargne et de crédit sont des établissements de crédit au
sens de la Loi Bancaire.
Toutefois, la Loi Bancaire ne s’applique aux coopératives d’épargne et de crédit
que dans la mesure où la présente Loi comporte des dispositions expresses è cet
effet.
La présente Loi étant spécifique aux coopératives d’épargne et de crédit, ses
dispositions prévalent sur celles de la Loi Bancaire qui est le cadre général
commun è tous les Etablissements de Crédit.
Les dispositions du Décret du 24 mars 1956 relatif aux coopératives
indigènes ne s’appliquent pas aux coopératives d’épargne et de crédit.
La coopérative d’épargne et de crédit est régie par le principe de la
coopération et ses valeurs centrales d’égalité, d’équité et d’entraide. (Article
9)
TITRE DEUXIEME:
CONSTITUTION, AGREMENT ET CAPITAL SOCIAL
Le titre II s’applique principalement aux coopératives primaires d’épargne
et de crédit (COOP EC). Il comprend trois chapitres qui traitent de la
constitution, de l’agrément et du capital social des coopératives primaires
d’épargne et de crédit.
La constitution d’une coopérative primaire d’épargne et de crédit requiert la
tenue d’une assemblée générale constitutive au cours de laquelle les membres
fondateurs adoptent ses statuts et signent une déclaration de fondation. La
déclaration de fondation et les statuts sont déposés au Greffe du Tribunal de
Grande Instance dans le ressort duquel la coopérative primaire d’épargne et de
crédit a son siège social (articles 10 et 11).
Elle n’obtient la personnalité morale qu’après son agrément par la Banque
Centrale. Les conditions de l’obtention de cet agrément sont fixées dans les
articles 15 è 19 de la Loi.
Le capital social de la coopérative primaire d’épargne et de crédit est
constitué de parts sociales dont la valeur est déterminée par les statuts.
(Article 20)
TITRE TROISIEME:
MEMBRES - ORGANES DIRIGEANTS - GERANCE
Le titre III définit dans quatre chapitres distincts les conditions d’accès
au sociétariat des coopératives d’épargne et de crédit ainsi que les modalités
de leur organisation et fonctionnement.
I. CONDITIONS D’ACCES AU SOCIETARIAT (CHAPITRE 1 - Articles 22 à
27)
Tout en affirmant que les COOP EC sont principalement composées de personnes
physiques, le législateur n’exclut pas la possibilité pour une personne morale
de devenir membre de ce type d’Etablissement de Crédit.
La principale condition è remplir pour accéder au sociétariat d’une coopérative
primaire d’épargne et de crédit est le partage de «lien commun» défini è
l’article 2 de la présente Loi.
Des conditions supplémentaires sont également prévues notamment la souscription
et la libéra don d’au moins une part sociale, la signature d’une demande
d’adhésion, etc. (art. 22).
Les COOPEC peuvent également prévoir dans leurs statuts respectifs une catégorie
de membres auxiliaires (art. 23).
L’adhésion è une COOPEC étant libre, le législateur a également sauvegardé la
liberté pour tout membre de se retirer de la COOPEC.
Le membre démissionnaire est cependant tenu d’apurer ses engagements è l’égard
de la COOPEC. De même, une démission peut être refusée pendant deux ans au
maximum, lorsqu’elle a pour conséquence la dissolution de fait de la COOPEC.
2. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COOPERATIVE PRIMAIRE D’EPARGNE ET DE
CREDIT (CHAPITRE II à IV - Articles 28 à 57)
Les organes de la COOPEC sont
- l’Assemblée Générale
- le Conseil d’administration;
- le Conseil de surveillance
- la Commission de crédit.
Le Législateur fixe les attributions de chaque organe et laisse aux COOPEC la
liberté de déterminer les règles de fonctionnement dans leurs statuts et
règlements intérieurs.
Au nombre des principes retenus par le
législateur dans ce cadre, il y a lieu d’indiquer:
- l’interdiction de cumul des fonctions de gestion et de contrôle par un même
organe;
- tous les dirigeants sont élus pour un mandat renouvelable de trois ans qui
exerce à titre gratuit, excepté le gérant qui est salarié.
Le législateur fixe également les critères stricts de moralité et de compétence
que doit remplir un membre pour prétendre devenir dirigeant d’une COOPEC.
TITRE QUATRIEME: REGLES DE GESTION, DIVULGATION FINANCIERE ET REGISTRES
L’activité des coopératives d’épargne et de crédit è l’instar de celle des
autres Etablissements de Crédit, génère des risques susceptibles de mettre en
péril les épargnes de leurs membres.
A travers les dispositions des articles 58 è 61, le Législateur entend
instaurer les principes fondamentaux d’une réglementation prudentielle des
activités des coopératives d’épargne et de crédit en vue de garantir une saine
gestion et une solidité financière de ces Etablissements de Crédit, qui devront
désormais se présenter comme une alternative offerte è l’autorité monétaire,
dans la bancarisation des couches de la population non encore desservies.
Des incitations fiscales sont également prévues pour promouvoir les activités
des coopératives d’épargne et de crédit et assurer la promotion sociale de leurs
membres, sans gêner le jeu normal de concurrence devant exister dans le système
financier national (article 62).
La protection des épargnes des membres requiert également la mise en place
de mécanismes, normes et règles destinés è assurer la transparence dans la
gestion des coopératives d’épargne et de crédit en vue de permettre è l’autorité
de supervision, aux organes de contrôle, aux membres et è tout tiers intéressé
d’obtenir toute informa don nécessaire (articles 63 è 66).
Les coopéra tives d’épargne et de crédit sont ainsi tenues de produire et de
publier, selon le cas, des documents, rapport et renseignements dans les formes
et suivant une périodicité fixées par la Banque Centrale.
TITRE CINQUIEME: AUTO-CONTROLE, CONTROLE EXTERNE ET SUPERVISION
Les organes de contrôle mis en place par le législateur ont pour mission de
veiller au respect par les coopératives d’épargne et de crédit des règles de
saine gestion, en vue d’une meilleure protection de l’épargne des membres.
1. Le contrôle au sein d’un réseau (Auto-Contrôle)
Toute COOCEC non affiliée ou toute Fédération est tenue de procéder au
contrôle sur place et sur pièces ainsi qu’è l’inspection des COOPEC ou des
COOCEC, selon le cas, qui lui sont affiliées (article 69).
Les inspecteurs de la COOCEC ou de la Fédération ont droit, dans le cadre de la
mission d’inspection, à la communication de tous documents et informations
nécessaires à l’exercice de leur fonction sans que le secret professionnel ne
leur soit opposable (article 71).
Ils peuvent, par mesures conservatoires, suspendre pour une durée n ‘excédant
pas trois mois tout dirigeant à la suite de tout fait grave portant atteinte aux
intérêts de la coopérative d’épargne et de crédit ou de ses membres (articles
73).
2. Le contrôle externe et la supervision
La Banque Centrale surveille la conformité des
opérations des coopératives d’épargne et de crédit à la réglementation en
vigueur, au vu des documents périodiques qu’elles établissent et des rapports
consécutifs aux enquêtes des inspecteurs des réseaux auxquels elles sont
affiliées.
La Banque Centrale peut procéder ou faire procéder au contrôle sur pièces et sur
place d’une coopérative d’épargne et de crédit en vue d’examiner notamment les
conditions d’exploitation et la qualité de sa situation financière.
Elle doit procéder ou faire procéder, au moins une fois l’an, à l’inspection des
COOPEC non affiliées et doit en assurer le contrôle sur pièces et sur place.
Le contrôle de la Banque Centrale peut également s’étendre aux entreprises
contrôlées par la coopérative d’épargne et de crédit.
La vérification d’une coopérative primaire d’épargne et de crédit non affiliée
est effectuée par un Commissaire aux comptes, désigné par les membres réunis en
assemblée générale annuelle pour un mandat d’un an renouvelable (article 76).
TITRE SIXIEME: SECRET PROFESSIONNEL ET RETRAIT D’AGREMENT
Ce titre comprend deux chapitres consacrés, le premier, au secret
professionnel et le second, au retrait d’agrément.
CHAPITRE r: SECRET PROFESSIONNEL
Toute personne qui participe ou a participé à la gestion ou au contrôle
d’une coopérative d’épargne et de crédit est investie d’une fonction de
confiance et peut, à ce titre, être considérée comme dépositaire des secrets qui
lui sont confiés dans le cadre de sa profession.
Le caractère général et absolu du secret professionnel doit, en conséquence, la
soumettre pénalement à l’obligation du silence.
Toutefois, le Législateur apporte des limitations à cette obligation de ne pas
révéler le secret professionnel,
Ainsi, le secret professionnel ne peut être opposé ni à la Banque Centrale, ni à
l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale.
CHAPITRE II: RETRAIT D’AGREMENT
La Banque Centrale prononce le retrait d’agrément d’une coopérative
d’épargne et de crédit en vertu des pouvoirs administratifs et disciplinaires
qu’elle exerce sur tous les Etablissements de Crédit.
1. Retrait d’agrément comme mesure administrative
Le retrait d’agrément peut intervenir dans les cas suivants:
- à la demande expresse de la COOPEC;
- lorsque le démarrage des activités n’intervient pas dans l’année qui suit la
décision d’agrément ou lorsque la COOPEC n’exerce aucune activité depuis plus
d’un an;
- à la cession des activités de la COOPEC; - en cas de fusion ou de scission.
2. Le retrait d’agrément comme sanctions disciplinaires
Le retrait d’agrément est prononcé en cas de manquement grave ou répété à la
présente Loi, sous réserve du respect des droits de la défense.
TITRE SEPTIEME: FUSION, SCISSION DISSOLUTION ET LIQUIDATION
Les opérations de fusion, de scission, de dissolution et de liquidation des
coopératives d’épargne et de crédit s’effectuent sous la supervision de la
Banque Centrale qui veille à la sauvegarde des intérêts des membres.
S’agissant spécifiquement de la liquidation, lorsqu’à la clôture, il subsiste un
excédent, l’Assemblée Générale peut décider de l’affecter au remboursement des
parts sociales des membres.
Le solde éventuellement disponible après cette opération est dévolu à une autre
coopérative d’épargne et de crédit ou à des oeuvres d’intérêt social.
Le patrimoine d’une coopérative d’épargne et de crédit, qui est souvent le
produit de l’épargne de plusieurs générations de coopérateurs, devrait, à la
liquidation de celle-ci, servir aux intérêts de la communauté plutôt qu’à ceux
des particuliers qui, du reste, en adhérant à l’idéal coopératif, ne poursuivent
pas un but essentiellement lucra tif.
TITRE HUITIEME: REGROUPEMENT DES COOPERATIVES D’EPARGNE ET DE CREDIT
Le législateur retient comme structures faîtières des coopératives d’épargne
et de crédit, la coopérative centrale d’épargne et de crédit, COOCEC en sigle,
et la FEDERATION de coopératives d’épargne et de crédit Fédération en sigle.
Ces structures faîtières sont dotées de la personnalité morale les distinguant
nettement de leurs membres qui ne peuvent être, sauf exception, que les
coopératives primaires d’épargne et de crédit, pour les COOCEC, et les
coopératives centrales d’épargne et de crédit, pour les fédérations.
A l’instar des COOPEC, les COOCEC et les Fédérations ne peuvent exercer leur
activité qu’après leur agrément par la Banque Centrale. Les COOCEC et les
Fédérations ont le double rôle d’assurer l’éducation coopérative de leurs
membres et d’aider la Banque Centrale dans le contrôle de l’ensemble des
réseaux; auxquels elles sont respectivement affiliées.
TITRE NEUVIEME: SANCTIONS
En rappel, le législateur prévoit des sanctions disciplinaires,
administratives et pénales dont sont passibles les coopératives d’épargne et de
crédit ainsi que toute personne qui participe directement ou indirectement à
leur administration, gestion ou contrôle.
La Banque Centrale peut se constituer partie civile devant les instances
judiciaires saisies des violations des dispositions de la présente Loi.
TITRE DIXIEME: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
La Banque Centrale définit en tant que de besoin, par voie réglementaire,
les modalités d’application de la présente Loi (article 105).
Le contrôle de la légalité des actes posés par la Banque Centrale dans ce cadre
est de la compétence des juridictions administratives instituées par la
législation en la matière.
Les coopératives d’épargne et de crédit dûment agréées et en activités avant
l’entrée en vigueur de la présente Loi, sont considérées comme agréées sur
simple déclaration à la Banque Centrale.
Elles disposent d’un délai d’un an, à partir de la date d’entrée en vigueur de
la présente Loi, pour se conformer à ses dispositions.
LOI
L’Assemble Constituante et Législative, Parlement de Transition a adopté Le
Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit
TITRE PREMIER: DEFINITIONS, CHAMP ET
MODALITES D’APPLICATION
CHAPITRE I : DEFINITIONS
Article 1er
Au sens de la présente Loi, sont considérés comme
1. « Coopératives d’Epargne et de Crédit » : tout groupement de personnes, à
capital variable, doté de la personnalité morale et fondé sur les principes
d’union, de solidarité et d’entraide mutuelle et ayant principalement pour objet
de collecter l’épargne de ses membres et de leur consentir du crédit
2. « Coopérative Primaire d’Epargne et de Crédit » ou « COOPEC » : toute coopérative d’épargne et de crédit principalement composée de personnes physiques et comptant au moins vingt membres, et opérant selon les principes énumérés à l’article 9. La dénomination d’une coopérative primaire d’épargne et de crédit comprend le sigle «COOPEC »;
3. « Coopérative Centrale d’Epargne et de Crédit ou « COOPEC » : toute coopérative d’épargne et de crédit dont les membres sont exclusivement des COOPEC. La dénomination d’une coopérative centrale d’épargne et de crédit comprend le signe « COOCEC »
4. « Fédération de Coopératives Centrales d’Epargne et de Crédit » ou « FEDERATION » : toute coopérative d’épargne et de crédit formée exclusivement de COOCEC.
5. « RESEAU » : un ensemble de coopératives d’épargne et de crédit affiliées à une même coopérative centrale ou à une FEDERATION suivant les modalités de regroupement définies par la présente Loi.
Article 2: