LOI N° 004/2001 DU 20 JUILLET 2001 PORTANT DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF ET AUX ETABLISSEMENTS D’UTILITE PUBLIQUE

Article 18

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Le Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l’association, peut prononcer, à la requête soit d’un membre effectif, soit d’un tiers intéressé, soit du Ministère Public, l’annulation de tout acte accompli par ses organes qui serait contraire aux statuts, à la loi, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

Article 18 :