Le Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l’association, peut prononcer, à la requête soit d’un membre effectif, soit d’un tiers intéressé, soit du Ministère Public, l’annulation de tout acte accompli par ses organes qui serait contraire aux statuts, à la loi, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
Article 18 :