LOI N° 004/2001 DU 20 JUILLET 2001 PORTANT DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF ET AUX ETABLISSEMENTS D’UTILITE PUBLIQUE

Article 4 de la présente loi. Article 32

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Selon qu’elle est à caractère économique, culturel, éducatif ou social, l’association étrangère requiert au préalable, l’avis et l’enregistrement auprès du Ministère ayant dans ses attributions le secteur d’activités visé.

En cas d’avis favorable, la demande d’autorisation est adressée au Ministre de la Justice.

Pour être recevable, la demande d’autorisation devra se conformer aux dispositions de l’article 4 de la présente loi.

Article 32 :