La présente loi reconnaît les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique qui ont déjà obtenu la personnalité juridique.
Ceux qui ont obtenu l’autorisation provisoire de fonctionnement ne doivent plus recommencer la procédure. Ils sont cependant tenus, s’il échet, de compléter des éléments nouveaux tels que prescrits dans la présente loi. Passé ce délai, ils sont réputés dissout. Toutefois, ce délai peut être prorogé par Décret du Président de la République.
Article 75 :