LOI N° 004/2001 DU 20 JUILLET 2001 PORTANT DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF ET AUX ETABLISSEMENTS D’UTILITE PUBLIQUE

Article seront doublées. CHAPITRE IV

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Sera puni d’une servitude pénale principale de un an maximum et d’une amende de vingt cinq mille à cent mille Francs Congolais ou d’une de ces peines seulement, quiconque aura relancé les activités d’une association confessionnelle suspendue par application de la présente loi.

Sera puni d’une servitude pénale principale de un à deux ans et d’une amende de cinquante mille à deux cent mille Francs Congolais ou d’une de ces peines seulement, quiconque aura participé au maintien ou à la reconstitution d’une association confessionnelle dissoute par application de la présente loi.

En cas de récidive, les peines prévues par le présent article seront doublées.

CHAPITRE IV : DES FRAIS

Article 57 :