Sera puni d’une servitude pénale principale de un an maximum et d’une amende de vingt cinq mille à cent mille Francs Congolais ou d’une de ces peines seulement, quiconque aura relancé les activités d’une association confessionnelle suspendue par application de la présente loi.
Sera puni d’une servitude pénale principale de un à deux ans et d’une amende de cinquante mille à deux cent mille Francs Congolais ou d’une de ces peines seulement, quiconque aura participé au maintien ou à la reconstitution d’une association confessionnelle dissoute par application de la présente loi.
En cas de récidive, les peines prévues par le présent article seront doublées.
CHAPITRE IV : DES FRAIS
Article 57 :