LOI N°/04/018 DU30JUILLET 2004 PORTANT ORGANISATION, ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION VERITE ET RECONCILIATION

Article 45

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Sont qualifiées d’ « atteinte à l’établissement de la vérité devant la Commission Vérité et Réconciliation », les faits et actes suivants :

a) le parjure ;

b) les fausses déclarations d’une personne mise en cause ;

c) les obstructions aux investigations ou la falsification des faits ;

d) le faux témoignage ;

e) la production d’éléments faux ou falsifiés en connaissance de cause ;

f) la subornation des témoins : manoeuvre visant à empêcher un témoin de comparaître ou de déposer librement ;

g) les représailles contre un témoin en raison de sa déposition ;

h) la destruction ou la falsification des éléments de preuve ;

i) les représailles, les entraves, le chantage, les intimidations ou le trafic d’influence à l’encontre d’un membre de la Commission Vérité et Réconciliation.

Les parents jusqu’au quatrième degré ou les conjoints ne seront pas astreints à témoigner les uns contre le autres.

La commission de ces faits et actes entraînent pour leurs auteurs les poursuites judiciaires.

Article 45 :