Sont qualifiées d’ « atteinte à l’établissement de la vérité devant la Commission Vérité et Réconciliation », les faits et actes suivants :
a) le parjure ;
b) les fausses déclarations d’une personne mise en cause ;
c) les obstructions aux investigations ou la falsification des faits ;
d) le faux témoignage ;
e) la production d’éléments faux ou falsifiés en connaissance de cause ;
f) la subornation des témoins : manoeuvre visant à empêcher un témoin de comparaître ou de déposer librement ;
g) les représailles contre un témoin en raison de sa déposition ;
h) la destruction ou la falsification des éléments de preuve ;
i) les représailles, les entraves, le chantage, les intimidations ou le trafic d’influence à l’encontre d’un membre de la Commission Vérité et Réconciliation.
Les parents jusqu’au quatrième degré ou les conjoints ne seront pas astreints à témoigner les uns contre le autres.
La commission de ces faits et actes entraînent pour leurs auteurs les poursuites judiciaires.
Article 45 :