LOI N°/04/018 DU30JUILLET 2004 PORTANT ORGANISATION, ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION VERITE ET RECONCILIATION

Article 58

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Les matières non prévues par le présente loi seront réglées conformément à la Constitution de transition, aux dispositions légales en vigueur et au règlement intérieur.

Le règlement intérieur de la Commission Vérité et Réconciliation ne peut entrer en vigueur que si la Cour Suprême de Justice, obligatoirement saisie par le Président de la Commission, le déclare conforme à la Constitution de transition.

La Cour Suprême de Justice se prononce dans un délai de quinze jours francs. Passé ce délai, le règlement intérieur de la Commission Vérité et Réconciliation est réputée conforme à la Constitution de transition.

Article 58 :