Loi de programmation n°15/004 du 28 février 2015 déterminant les modalités
d’installation de nouvelles provinces
EXPOSE DES MOTIFS
La Constitution du 18 février 2006 a créé, en plus de la Ville de Kinshasa,
vingt-cinq provinces dotées de la personnalité juridique et jouissant de la
libre administration ainsi que de l’autonomie de gestion de leurs ressources
économiques, humaines, financières et techniques. Aux termes de l’article 226 de
la Constitution, ces 25 provinces et la Ville de Kinshasa devraient être
installées endéans les trente-six mois qui suivaient l’installation des
institutions politiques prévues par la Constitution, étant entendu que
l’installation du Sénat était considérée comme point de départ du délai de la
mise en place effective de nouvelles provinces définies à l’article 2 de la
Constitution. A la faveur de la révision constitutionnelle sanctionnée par la
loi n°11/002 du 20 janvier 2011, l’article 226 de la Constitution a été modifié
dans le sens de la suppression du délai constitutionnel initial, laissant au
législateur le soin d’adopter une loi de programmation déterminant les modalités
d’installation de ces nouvelles provinces. La présente loi
a pour objet la mise en application de la volonté du Constituant. Elle fixe un
nouveau calendrier d’installation des provinces qui est conçu en deux phases :
la première concerne la Ville de Kinshasa et les quatre provinces actuelles non
démembrées ; la seconde, dont la durée ne peut excéder cent vingt jours à dater
de la mise en place des commissions, concerne les autres provinces. Cette loi
définit également les actions à entreprendre en vue de la mise en place
effective de ces provinces, parmi lesquelles la désignation des membres de la
commission, par le décret du Premier Ministre, chargés d’effectuer des tâches
spécifiques notamment, d’établissement de l’actif et du passif des
anciennes provinces.
La présente loi s’articule autour des quatre chapitres suivants : Chapitre
I : Des dispositions générales Chapitre II : Du calendrier d’installation
Chapitre III : Des actions à entreprendre Chapitre IV : Des dispositions finales
Telle est l’économie générale de la présente loi.
LOI DE PROGRAMMATION N° 15/004 DU 28 FÉVRIER 2015 DÉTERMINANT LES MODALITÉS
D’INSTALLATION DE NOUVELLE S PROVINCES
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ; Le Président de la République
promulgue la Loi dont la teneur suit :
Chapitre I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er : La présente Loi de programmation détermine, en application de
l’article 226 de la Constitution telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20
janvier 2011, les modalités d’installation de nouvelles Provinces. Ces Provinces
sont celles énumérées à l’article 2 de la Constitution.