Loi de programmation n°15/004 du 28 février 2015 déterminant les modalités d’installation de nouvelles provinces

Article 9

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Article 9 : Le quinzième jour suivant la présentation du rapport par la Commission et sa prise d’acte par l’Assemblée provinciale existante, chaque Assemblée provinciale de la nouvelle Province se réunit de plein droit en session extraordinaire en vue de :

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