soit lorsqu’elles disposent dans le pays d’une Installation matérielle telle que : siège de direction effective, succursales, fabriques, usines, ateliers, agences, magasins, bureaux, laboratoires, comptoirs d’achats ou de vente, dépôts, immeubles donnés en location, ainsi que toute autre installation fixe ou permanente quelconque de caractère productif ;
soit en l’absence d’installation matérielle, lors qu’elles exercent directement sous leur propre raison sociale, une activité professionnelle pendant une période au moins égale à six mois, dans la mesure où celle-ci ne peut être considérée comme une activité d’assistance à une entreprise de droit national.
Art.70.- Les sociétés visées à l’article 68 doivent tenir au siège de leurs établissements situés en République Démocratique du Congo une comptabilité spéciale des opérations traitées par ces établissements. Cette comptabilité exprimée en Francs congolais doit être tenue en français suivant les règles en vigueur en République Démocratique du Congo
Art.71.- Sont seules admises comme charges professionnelles déductibles, les dépenses faites dans ces établissements en vue d’acquérir et de conserver lesdits bénéfices.
Art.72.- Ne sont pas admis en déduction des bénéfices réalisés par les établissements de la République Démocratique du Congo les frais généraux et frais d’administration du siège social, du principal établissement ou de la direction générale se trouvant à l’étranger.
Art.73.- Les frais exposés à l’étranger, par la société étrangère ne sont pas admis en déduction des bénéfices réalisés par les établissements de la République Démocratique du Congo.
Chapitre 9 - Période imposable et débition de la contribution
Art.74.- La contribution professionnelle est établie dans tous les cas sur l’ensemble des revenus constatés ou présumés de l’année civile antérieure.
Art.75.- En cas de dissolution de société ou de cessation de profession dans le courant de l’année, par suite de décès ou de toute autre cause, une cotisation spéciale est réglée d’après les résultats de la période pendant laquelle la profession a été exercée.
Cette cotisation est rattachée à l’exercice désigné par le millésime de l’année de la dissolution ou de la cessation de profession.
En cas de dissolution de la société, la cotisation spéciale est établie sur les résultats accusés par le dernier bilan de liquidation.
Art.76.- Sur les revenus mentionnés à l’article 272°, la contribution est due au moment même de leur paiement ou de leur attribution, et ceci sans préjudice de régularisation ultérieure de la part de l’administration.
Chapitre 10 - Redevables de la contribution
Art.77.- Sont redevables de la contribution professionnelle les personnes physiques, les communautés, les sociétés et les autres personnes juridiques :
1° qui bénéficient en République Démocratique du Congo des revenus mentionnés à l’article 27 1°, 3° et 4°, même si elles résident ou ont leur principal établissement à l’étranger ;
2° qui paient ou attribuent à un titre quelconque des revenus mentionnés à l’article 272°, même si les bénéficiaires résident à l’étranger.
Art.78.- Les redevables désignés à l’article 77.2° ont le droit de retenir sur les revenus imposables la contribution y afférente sans recours des bénéficiaires, quelle que soit la nationalité de ceux-ci.
Le Ministre des Finances détermine le mode de perception et de versement de la contribution ainsi que les justifications à fournir par les redevables pour assurer le contrôle.
Art.79.- La contribution est due par le chef de famille en ce qui concerne les exploitations visées à l’article 63-1, et par l’ensemble des membres ou des associés dans les associations de fait et groupes dépourvus de personnalité civile. Dans ce dernier cas, la totalité de la contribution peut être recouvrée à charge de l’un quelconque des membres ou associés, qui sont solidairement responsables du paiement.
Chapitre II - Détermination de la contribution - Taux - Réduction
Art.80.- La contribution professionnelle est appliquée sur l’ensemble des revenus annuels de chaque redevable ou à raison de toute somme proportionnellement équivalente pour les périodes inférieures à un an.
Art.81.- Les rémunérations mentionnées à l’article 27.2°, dont le paiement n’a eu lieu, par le fait d’une autorité publique ou de l’existence d’un litige, qu’après l’expiration de l’année à laquelle elles se rapportent sont comprises dans l’ensemble des revenus imposables de l’année au cours de laquelle elles ont été payées et elles sont imposables au taux moyen afférent à l’ensemble des autres revenus imposables de cette dernière année, et ce sans préjudice des dispositions des articles 85, et 86.
Art.82.- La contribution professionnelle éventuellement perçue au moment du paiement ou de l’attribution des revenus visés à l’article 27-2), est déduite de la cotisation.
Art.83.- Le taux de la contribution professionnelle est fixé uniformément à 40 % sur les bénéfices des sociétés, tant étrangères que de droit national ainsi que des petites et moyennes entreprises de la première catégorie.
Art.84.-1) Pour les rémunérations des personnes autres que celles visées au Par. 3 du présent article, les bénéfices et profits des petites et moyennes entreprises de la deuxième catégorie, tels que prévus par le Décret-loi n°086 du 10 juillet 1998, la contribution est fixée à :
3 % pour la tranche de revenus de 0,00 FC à 72.000,00 FC
5 % pour la tranche de revenus de 72.001,00 FC à 126.000,00 FC
10 % pour la tranche de revenus de 126.001,00 FC à 208.800,00 FC
15 % pour la tranche de revenus de 208.801,00 FC à 330.000,00 FC
20 % pour la tranche de revenus de 330.001,00 FC à 498,000,00 FC
25 % pour la tranche de revenus de 498.001,00 FC à 788.400,00 FC
30 % pour la tranche de revenus de 788.401,00 FC à 1.200.000,00 FC
35 % pour la tranche de revenus de 1.200.001,00 FC à 1.686.000,00 FC
40 % pour la tranche de revenus de 1.686.001,00 FC à 2.091.600,00 FC
45 % pour la tranche de revenus de 2.091.601,00 FC à 2.331.600,00 FC
50 % pour le surplus.
2) En aucun cas, la contribution totale ne peut excéder 30 % du revenu imposable.
3) Les rémunérations versées au personnel domestique et aux salariés relevant des petites et moyennes entreprises soumises au régime de la patente sont imposées suivant les taux forfaitaires fixés par voie d’arrêté du Ministre ayant les Finances et le Budget dans ses attributions. La contribution professionnelle individuelle y afférente est reversée par quotités trimestrielles.
4) En aucun cas, la contribution professionnelle individuelle, après déduction des charges de famille prévues à l’article 89 de l’Ordonnance-loi n° 69009 du 10 février 1969 relative aux contributions cédulaires sur les revenus ne peut être inférieure à l’équivalent en franc congolais de 0,5 F par mois.
Art.85.- La contribution professionnelle est fixée à 20 % sur les bénéfices, profits ou rémunérations réalisés ou perçus par des personnes physiques après cessation des activités professionnelles, lorsqu’ils sont recueillis après l’expiration de l’année pendant laquelle les activités ont pris fin.
Art.86.- La contribution professionnelle est fixée à 10 % sur les indemnités dites de fin de carrière et sur les indemnités payées par l’employeur contractuellement ou non ensuite de cessation de travail ou de rupture de contrat d’emploi ou de louage de service.
Art.87.- Lorsqu’un employeur a recours occasionnellement aux services d’une personne, la contribution à percevoir à la source est fixée à 15 % du montant des sommes payées ou attribuées, sans préjudice de la régularisation ultérieure prévue par l’article 76.
Art.88.- Pour le calcul de la contribution, tant des sociétés que des personnes physiques, les revenus sont arrondis à la dizaine de Francs Congolais inférieure ou supérieure suivant que la fraction de dizaine de Francs congolais est de cinq Francs congolais et moins, ou de plus de cinq francs congolais.
Art.89.- La cotisation établie par application de l’article 84 de l’ordonnance-loi n°69/009 du 10 février 1969 telle que modifiée et complétée à ce jour est réduite d’une quotité de 2 % pur chacun des membres de la famille à charge au sens de l’article 90 de la même ordonnance-loi, avec un maximum de 9 personnes.
Aucune réduction n’est accordée sur la contribution qui se rapporte à la partie du revenu imposable qui excède la huitième tranche du barème fixé au paragraphe premier de l’article 84 ainsi que sur la contribution professionnelle sur les rémunérations versées au personnel domestique et aux salaires des petites et moyennes entreprises relevant du régime de la Patente.
Art.90.- Sont considérés comme étant à la charge du redevable :
a) l’épouse ;
b) les enfants célibataires nés d’un ou de plusieurs mariages ou hors mariage mais reconnus, ainsi que les enfants sous-tutelle, dont il prouve l’existence au début de l’année ;
• c) les ascendants des deux conjoints à la condition qu’ils fassent partie du ménage du redevable.
Les enfants célibataires et les ascendants ne sont toutefois considérés comme étant à charge que pour autant qu’ils n’aient pas bénéficié personnellement pendant l’année précédant celle de la réalisation des revenus, des ressources nettes ne dépassant pas les revenus de la première tranche du barème prévu à l’article 84 de l’ordonnance-loi n°69-009 du 10 février 1969, telle que modifiée et complétée à ce jour.
Art.91.- La situation de famille à prendre en considération est celle qui existe au premier janvier de l’année de réalisation des revenus.
Toutefois, en cas de mariage dans le courant de l’année, l’épouse exerçant une activité professionnelle est considérée comme étant à charge de son mari, pour l’établissement de la cotisation sur les revenus cumulés des époux.
Art.92.- 1) Les personnes morales ou physique dont les revenus imposables sont constituée en tout ou en partie des bénéfices ou profits énoncés à l’article 27.1°,3° et 4° de l’Ordonnance-loi n°69009 du 10 février 1969 relative aux contributions cédulaires sur les revenus ne relevant pas du régime d’imposition forfaitaire ainsi que celui de la patente sont assujetties à une contribution minimum fixées à 1/1000 du chiffre d’affaires déclaré lorsque les résultats sont déficitaires ou susceptibles de donner lieu à une imposition inférieure à ce montant.
2) En aucun cas, la contribution minimum visée au paragraphe premier ci-dessus ne peut être inférieure à :
250 F pour les personnes physiques et 5000 F pour les personnes morales.
3) Les personnes physiques ou morales en cessation d’activités, sans s’être fait radier, selon le cas, du nouveau registre de commerce conformément à l’article 29 du Décret du 05 mars 1951 relatif à l’exercice du commerce ou de l’ordre de la corporation sont soumises au paiement d’une contribution forfaitaire fixée à :