Ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février 1969 – Contributions cédulaires sur les revenus

Article 94.1° et 2° sont également tenus de souscrire, le cas échéant, la déclaration prévue au 2° du présent article. Lorsque la déclaration visée au 1° et 2° du présent article n’est pas accompagnée du paiement, cette déclaration est réputée inexistante. C. Contrôle Art.105.- La déclaration est vérifiée et la cotisation est établie par le Vérificateur des contributions. Ce fonctionnaire prend pour base de la contribution le chiffre des revenus déclarés, à moins qu’il ne le reconnaisse inexact. Art.106.- Tout redevable peut être invité à fournir des explications verbales ou écrites et, en outre, s’il a l’obligation de tenir des livres, des carnets ou des journaux, à communiquer sans déplacement, ses écritures et documents comptables, aux fins de permettre de vérifier les renseignements demandés ou fournis. Les personnes visées à l’article 112, - sont, en outre, tenues de produire, à la demande du Vérificateur des contributions, tous les carnets et journaux qui ont été cotés et paraphés conformément aux dispositions de l’article 114. Art.107.- Le Vérificateur des contributions peut procéder aux demandes d’explications et de renseignements, à la vérification des écritures et documents comptables et à l’établissement éventuel d’impôts ou de suppléments d’impôts, même lors­que la déclaration du redevable a déjà été admise et que les contributions y afférentes ont été payées. Ces demandes et vérifications peuvent porter sur toutes les opérations auxquelles le redevable a été partie et les renseignements ainsi recueillis peuvent également être invoqués en vue de l’imposition de tiers. Ces demandes et vérifications peuvent porter sur les revenus réalisés au cours de l’année ainsi que sur ceux réalisés au cours des dix années qui la précèdent. Art.108.- Si le contribuable s’abstient pendant plus de vingt jours, de fournir complètement les éclaircissements demandés, ou de produire les livres, documents comptables, carnets ou journaux indiqués à l’article 106, sa déclaration est considérée comme non avenue et il est imposé conformément à l’article 115. Art.109.- Sauf preuve contraire, l’évaluation de la base imposable peut être faite, pour les sociétés comme pour les personnes physiques, d’après les signes ou indices d’où résulte une aisance supérieure à celle qu’attestent les revenus déclarés. Art.110.- 1) Lorsque le Vérificateur des contributions estime devoir rectifier le chiffre des revenus déclarés, il fait connaître à l’intéressé, avant d’établir l’imposition, celui qu’il se propose d’y substituer, en indiquant les motifs de la rectification. Le redressement est justifié à suffisance, notamment lorsque les revenus sont déterminés conformément aux dispositions des articles 9, 33 et 109. L’avis de rectification est envoyé au contribuable par pli recommandé à la poste. 2) La procédure dont il est question au Par. 1 n’est pas requise lorsque la déclaration primitivement souscrite est modifiée par le contribuable ou son mandataire, en accord avec le Vérificateur des contributions. Art.111.- Le contribuable est invité à renvoyer, daté et signé, dans un délai de vingt jours, au Vérificateur des contributions, l’avis de rectification soit revêtu de son accord, soit en y mentionnant ses observations motivées. Passé ce délai, sa déclaration est considérée comme non avenue et il est imposé conformément à l’article 115. Art.112.- Les personnes exerçant les professions libérales, charges ou offices sont tenues de délivrer un reçu daté et signé mentionnant le montant de chaque perception en espèces, par chèque ou autrement, au titre d’honoraires, missions, rémunérations, provisions, acomptes, remboursements de frais, sommes perçues pour compte de tiers, et autres recettes professionnelles ainsi que le nom de celui qui en était débiteur. Ce reçu, établi simultanément en original et en duplicata, est extrait d’un carnet. Art.113.- Les personnes visées à l’article 112 tiennent, en outre, un journal indiquant d’une part à la fin de chaque mois le montant global de leurs recettes reportées du carnet de reçu en faisant toutefois la distinction entre le montant des sommes perçues pour compte de tiers et les recettes autres, et, d’autre part, journellement

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1° Quant à la contribution mobilière : le montant et la nature des revenus imposables, la date d’attribution ou de mise en paiement ainsi qu’une mention attestant que la contribution a été retenue ou qu’elle est supportée par le débiteur du revenu ;

2° Quant à La contribution professionnelle : a) les noms, prénoms, résidence et charges de famille des personnes qu’il occupe et qui sont passibles de la contribution ;

- b) le montant des traitements, salaires et rétributions payés à chacune d’elles

- c) la période à laquelle se rapportent ces paiements ;

- d) le détail des sommes retenues à titre de contribution.

Les contribuables visés à article 94.1° et 2° sont également tenus de souscrire, le cas échéant, la déclaration prévue au 2° du présent article.

Lorsque la déclaration visée au 1° et 2° du présent article n’est pas accompagnée du paiement, cette déclaration est réputée inexistante.

C. Contrôle

Art.105.-La déclaration est vérifiée et la cotisation est établie par le Vérificateur des contributions.

Ce fonctionnaire prend pour base de la contribution le chiffre des revenus déclarés, à moins qu’il ne le reconnaisse inexact.

Art.106.- Tout redevable peut être invité à fournir des explications verbales ou écrites et, en outre, s’il a l’obligation de tenir des livres, des carnets ou des journaux, à communiquer sans déplacement, ses écritures et documents comptables, aux fins de permettre de vérifier les renseignements demandés ou fournis.

Les personnes visées à l’article 112, - sont, en outre, tenues de produire, à la demande du Vérificateur des contributions, tous les carnets et journaux qui ont été cotés et paraphés conformément aux dispositions de l’article 114.

Art.107.-Le Vérificateur des contributions peut procéder aux demandes d’explications et de renseignements, à la vérification des écritures et documents comptables et à l’établissement éventuel d’impôts ou de suppléments d’impôts, même lors­que la déclaration du redevable a déjà été admise et que les contributions y afférentes ont été payées.

Ces demandes et vérifications peuvent porter sur toutes les opérations auxquelles le redevable a été partie et les renseignements ainsi recueillis peuvent également être invoqués en vue de l’imposition de tiers.

Ces demandes et vérifications peuvent porter sur les revenus réalisés au cours de l’année ainsi que sur ceux réalisés au cours des dix années qui la précèdent.

Art.108.- Si le contribuable s’abstient pendant plus de vingt jours, de fournir complètement les éclaircissements demandés, ou de produire les livres, documents comptables, carnets ou journaux indiqués à l’article 106, sa déclaration est considérée comme non avenue et il est imposé conformément à l’article 115.

Art.109.-Sauf preuve contraire, l’évaluation de la base imposable peut être faite, pour les sociétés comme pour les personnes physiques, d’après les signes ou indices d’où résulte une aisance supérieure à celle qu’attestent les revenus déclarés.

Art.110.-1) Lorsque le Vérificateur des contributions estime devoir rectifier le chiffre des revenus déclarés, il fait connaître à l’intéressé, avant d’établir l’imposition, celui qu’il se propose d’y substituer, en indiquant les motifs de la rectification.

Le redressement est justifié à suffisance, notamment lorsque les revenus sont déterminés conformément aux dispositions des articles 9, 33 et 109.

L’avis de rectification est envoyé au contribuable par pli recommandé à la poste.

2) La procédure dont il est question au Par. 1 n’est pas requise lorsque la déclaration primitivement souscrite est modifiée par le contribuable ou son mandataire, en accord avec le Vérificateur des contributions.

Art.111.-Le contribuable est invité à renvoyer, daté et signé, dans un délai de vingt jours, au Vérificateur des contributions, l’avis de rectification soit revêtu de son accord, soit en y mentionnant ses observations motivées.

Passé ce délai, sa déclaration est considérée comme non avenue et il est imposé conformément à l’article 115.

Art.112.- Les personnes exerçant les professions libérales, charges ou offices sont tenues de délivrer un reçu daté et signé mentionnant le montant de chaque perception en espèces, par chèque ou autrement, au titre d’honoraires, missions, rémunérations, provisions, acomptes, remboursements de frais, sommes perçues pour compte de tiers, et autres recettes professionnelles ainsi que le nom de celui qui en était débiteur. Ce reçu, établi simultanément en original et en duplicata, est extrait d’un carnet.

Art.113.- Les personnes visées à l’article 112 tiennent, en outre, un journal indiquant d’une part à la fin de chaque mois le montant global de leurs recettes reportées du carnet de reçu en faisant toutefois la distinction entre le montant des sommes perçues pour compte de tiers et les recettes autres, et, d’autre part, journellement :