13 août 1987. - ORDONNANCE 87-281 portant mesures d'exécution de l'ordonnance-loi 83-033 du 12 septembre 1983 relative à la police des étrangers.

Article doivent être utilisés dans les trois mois de leur délivrance, sous peine de péremption. Art. 3. - Aucun visa prévu à l'article 2, 20 et 30, ne peut être accordé à l'étranger

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1. Le visa de transit, qui est délivré aux étrangers munis d'un titre de voyage pour une destination autre que le Zaïre, et qui, soit à l'aller, soit au retour, ou à l'aller et retour, transitent par le Zaïre.

La durée de validité d'un visa de transit ne peut dépasser le temps strictement nécessaire à l'étranger pour accomplir son déplacement, ou être supérieure à huit jours.

2. Le visa de voyage, comportant autorisation de séjour au Zaïre d'une durée de huit jours à six mois au maximum avec une ou plusieurs entrées.

3. Les visas d'établissement d'une durée d'un an à cinq ans accordés dans les conditions de la présente ordonnance.

4. Le visa de sortie-retour est accordé pour un ou plusieurs voyages à tout étranger détenteur d'un visa d'établissement et d'une carte de résidence, pour des déplacements à l'extérieur du Zaïre.

Il est valable pour sept mois à dater de la première sortie.

La durée d'un visa de sortie et de retour peut être portée à onze mois pour tout étranger établi au Zaïre qui poursuit des études ou stages de formation hors du Zaïre.

À l'exception du visa d'établissement, les autres visas prévus au présent article doivent être utilisés dans les trois mois de leur délivrance, sous peine de péremption.

Art. 3. - Aucun visa prévu à l'article 2, 20 et 30, ne peut être accordé à l'étranger:

Article doivent être utilisés dans les trois mois de leur délivrance, sous peine de péremption. Art. 3. - Aucun visa prévu à l'article 2, 20 et 30, ne peut être accordé à l'étranger — 13 août 1987. - ORDONNANCE 87-281 portant mesur… (Lois) | LEGALI