ORDONNANCE 85-212 du 3 septembre 1985 portant mesures d’exécution de l’ordonnance-loi 85-035 du 3 septembre 1985 portant régime des armes et munitions.
CHAPITRE Ier DE L’IMPORTATION, DE LA FABRICATION ET DU COMMERCE DES ARMES ET MUNITIONS
Section 1re De l’importation
Art. 1er. — Toute personne agréée au titre d’importateur d’armes à feu, de pièces détachées pour ces armes, de munitions ou parties détachées de munitions, est tenue préalablement à chaque importation, d’être autorisée par le commissaire d’État à l’Administration du territoire ou son délégué.
L’autorisation d’importer est conforme au modèle fixé par le commissaire d’État à l’Administration du territoire; il comporte une souche et deux volants. Le premier volant est destiné à la douane et le second à l’usage personnel de l’importateur.
Art. 2. — L’importation des armes à feu, des pièces détachées de ces armes, de leurs munitions et des parties détachées de celles-ci, ne peut s’effectuer que par les bureaux officiels des douanes.
Art. 3. — Dès leur entrée sur le territoire national, les armes à feu ou leurs pièces détachées sont dirigées, sous surveillance douanière, sur un entrepôt public ou agréé.
Dès leur entrée sur le territoire national, les munitions ou leurs parties détachées sont dirigées sous surveillance douanière, sur une poudrière de l’État où elles sont emmagasinées.
Art. 4. — Après dédouanement, les armes à feu ou leurs pièces détachées, les munitions ou les parties détachées de celles-ci, sorties d’un entrepôt public ou agréé ou d’une poudrière de l’État, ne peuvent être dirigées que vers les établissements autorisés à en faire le trafic.
Art. 5. — Le commissaire d’État à l’Administration du territoire ou ses délégués sont chargés de délivrer les autorisations d’enlèvement et de transport de l’entrepôt public ou agréé, de la poudrière de
l’État, des armes à feu, des pièces détachées pour ces armes, des munitions et parties détachées de munitions dont le dédouanement est accompli.
Ces autorisations sont conformes aux modèles fixés par le commissaire d’État à l’Administration du territoire.
Art. 6. — Sous réserve des dispositions de l’article 24 de l’ordonnance-loi portant régime des armes et munitions, les touristes étrangers qui effectuent un séjour dans la République du Zaïre dont la durée ne dépasse pas 6 mois, sont autorisés à importer sous le régime du transit, des armes à feu, des pièces détachées d’armes à feu, des munitions et parties détachées de munitions, moyennant: