Ordonn a n ce - loi n° 13/ 0 0 9 du 2 3 f év ri e r 2 01 3 modi f i a nt e t c ompl é t a nt ce r t a in e s d i s po s i t ions de l’ordonn a n ce - loi n° 9 0 -0 4 6 du 8 a oût 19 9 0 por t a nt r é gl e m e n t a t ion du Pe t it c omm e r c e Le P r é s id e nt de la R é pub l iqu e , V u l a C on s
Ordonnance-loi n° 13/009 du 23 février 2013 modifiant et complétant certaines dispositions de l’ordonnance-loi n° 90-046 du 8 août 1990 portant réglementation du Petit commerce
Le Président de la République,
Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 129 et 221 ;
Vu la Loi n° 13/007 du 22 janvier 2013 portant habilitation du Gouvernement ;
Revu l’Ordonnance-loi n° 90-046 du 8 août 1990 portant réglementation du Petit commerce ;
Revu l’Ordonnance-loi n° 002/2012 du 21 septembre 2012 modifiant et complétant certaines dispositions de l’Ordonnance-loi n° 90-046 du 8 août 1990 portant Règlementation du Petit Commerce ;
Sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres,
ORDONNE :
Article 1er :
L’article 1er de l’Ordonnance-loi n° 90-046 du 8 août 1990 portant réglementation du Petit commerce est modifié et complété comme suit :
« Article 1er :
Par dérogation aux dispositions du Décret du 6 mars 1951 portant institution du registre de commerce, l’exercice du Petit commerce n’est subordonné qu’à la détention d’une patente.
Au sens de la présente Loi, il faut entendre par « patente », une autorisation administrative annuelle d’exercer le Petit commerce.
Sous réserve des prescriptions reprises ci-dessous, l’exercice du Petit commerce n’est pas soumis à l’obligation de tenir l’ensemble des livres du commerce prévus par le Décret du 31 juillet 1912 relatif aux livres de commerce. »
Article 2 :
L’article 12 de l’Ordonnance-loi n° 90-046 du 8 août 1990 portant réglementation du Petit commerce est supprimé.
Article 3 :
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance-loi.
Article 4 :
La présente Ordonnance-loi entre en vigueur dès sa publication au Journal Officiel et s’applique à partir du 1er janvier 2013.
Fait à Kinshasa, le 23 février 2013
Joseph KABILA KABANGE
Augustin MATATA PONYO Mapon
Premier Ministre
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