30 septembre 1978. – ORDONNANCE-LOI n° 78-032 portant règlement de la comptabilité des zones et des sous-régions urbaines.

Article 14 ci-avant, sont couvertes

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Art. 2. — Le budget de la zone urbaine prévoit les recettes à percevoir et les dépenses à effectuer au cours de l’exercice budgétaire.

Toutes les prévisions de recettes et de dépenses doivent y apparaître, sans aucune compensation entre elles.

Les libellés des subdivisions budgétaires sont de stricte interprétation.

L’exercice budgétaire commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de la même année.

Art. 3. — Sauf dispositions légales contraires, toutes les recettes sont perçues pour compte du Trésor de la zone urbaine comme moyen de couvrir l’ensemble des dépenses.

Elles ne peuvent en aucun cas donner lieu à des gestions occultes, ni à la constitution de caisses gérées en marge de la comptabilité de la zone urbaine.

Les sommes provenant de la vente d’objets mobiliers ou immobiliers, ainsi que de ristournes consenties sur les paiements effectués par la zone urbaine, doivent être portées en recettes aux chapitres du budget qui ont supporté les dépenses.

Art. 4. — Les recettes et les dépenses des budgets ordinaires et extraordinaires ne peuvent être confondues.

Les recettes extraordinaires ne peuvent servir à la couverture de dépenses ordinaires. Les recettes et dépenses conservent leur nature ordinaire ou extraordinaire même si elles se rapportent à un exercice clos.

Art. 5. — Les crédits, tant ordinaires qu’extraordinaires, qui sont prévus au budget en vue de couvrir les dépenses, sont limitatifs.

Lorsque les crédits se rapportent à des dépenses obligatoires dépassant les prévisions portées de chef au budget, il appartient au commissaire de la zone de proposer au conseil des aménagements de crédit.

B. De la forme du budget de la sous-région urbaine

Art. 6. — Les articles 1er à 5 sont applicables, mutatis mutandis, au budget de la sous-région urbaine.

Section 2 A. De l’élaboration du budget de la zone urbaine

Art. 7. — Le projet de budget de la zone urbaine est établi par le commissaire de zone conformément au dispositif arrêté par le commissaire d’État aux Finances. La division des articles en littéra et en sous-littéra est exemplative et non limitative. Ces divisions peuvent être modifiées ou complétées par le commissaire de zone sans qu’il puisse toutefois en résulter une modification de l’objet visé par le libellé de l’article.

Art. 8. — Les prévisions budgétaires sont établies en prenant comme base d’appréciation les résultats des exercices précédents et de l’exercice en cours, tenant compte cependant des modifications intervenues entre-temps, entre autres celles concernant la structure de certaines dépenses, le rendement de certaines recettes et la répartition entre les zones et sous–régions urbaines de taxes et de l’aide de l’État prévue par la loi portant organisation des zones et sous-régions urbaines.

Les augmentations ou diminutions de chaque poste budgétaire par rapport aux prévisions de l’exercice précédent, notamment celles devant résulter de modifications du cadre du personnel de la zone urbaine ou des barèmes de rémunérations, doivent être expliquées et justifiées.

Le projet de budget est appuyé, en outre, de tous comptes, documents ou rapports permettant d’établir le bien-fondé des prévisions de recettes et de dépenses et d’éclairer le commissaire urbain et le commissaire de région sur la situation financière de la zone urbaine.

Art. 9. — Les dépenses des chapitres I et II doivent être équilibrées par des recettes correspondantes de même nature. Les recettes et les dépenses du chapitre I sont spécifiées au budget de la zone urbaine par nature et, éventuellement, par service.

Les prévisions de dépenses du chapitre II doivent être présentées séparément pour chaque travail ou investissement.

Art. 10. — Aucune recette ou dépense à effectuer ne peut être omise.

Aucune recette ne peut être inscrite au budget en vue de réaliser l’équilibre apparent.

Les prévisions de dépenses doivent être déterminées aussi exactement qui possible de manière à éviter aussi bien la nécessité de crédits supplémentaires que les excédents de crédits importants.

Une même allocation de crédit ne peut couvrir à la fois des dépenses obligatoires et des dépenses facultatives.

Art. 11. — Lorsque des dépenses obligatoires intéressent plusieurs zones urbaines ou une sous-région urbaine et une ou plusieurs zones urbaines, la sous-région urbaine et les zones urbaines concourent toutes proportionnellement à l’intérêt qu’elles peuvent y avoir; en cas de refus ou désaccord sur la proposition de cet intérêt et des charges à supporter, il est statué par le commissaire de région.

Art. 12. — Le crédit ouvert au chapitre I pour dépenses imprévues, urgentes et nécessaires n’autorise le paiement que de dépenses urgentes résultant d’obligations légales ou morales, pour autant que ces dépenses ne soient prévues par aucune rubrique budgétaire.

En aucune façon, ce crédit ne peut être utilisé pour couvrir, par voie de virement, d’autres dépenses inscrites au budget de la zone urbaine.

Art. 13. — Les prévisions budgétaires du chapitre I comprennent en recettes toutes les ressources ordinaires de la zone urbaine composées, notamment, des taxes fiscales et rémunérations, du produit de la location de biens mobiliers ou immobiliers, des revenus du portefeuille, des contributions fournies par l’État et, éventuellement, des bénéfices nets résultant de l’exploitation des régies.

Art. 14. — Les prévisions du chapitre II du budget de la zone urbaine reprennent les dépenses qui, tout en étant directement ou indirectement productives, ont pour conséquence une augmentation de la valeur du domaine public ou privé de la zone urbaine ainsi que les dépenses, dont l’importance et le caractère extraordinaire ne permettent pas d’en faire supporter la charge par les ressources ordinaires des zones urbaines.

Les dépenses extraordinaires comprennent notamment:

a) le coût de travaux de construction et de grosses réparations de bâtiments et de routes;

b) les dépenses importantes d’acquisition de mobilier et de matériel de premier établissement;

c) le coût de travaux d’électricification, de distribution d’eau, d’assainissement, d’égouts et d’hygiène, à l’exclusion des travaux d’entretien habituel;

d) les acquisitions d’immeubles;

e) les prises de participations dans des sociétés ou organismes d’intérêt local.

Il n’est porté au chapitre II que les allocations relatives aux dépenses à engager effectivement dans le courant de l’année du budget.

Art. 15. — Les dépenses, dont question à l’article 14 ci-avant, sont couvertes: