ORDONNANCE-LOI 69-041 du 22 août 1969, sur la conservation de la nature.

Article 14. Il incombera à l’intéressé d’établir la preuve qu’il s’est réellement trouvé en état de légitime défense et n’a provoqué, ni directement ni indirectement, l’agression dont il prétendrait avoir été victime. Faute de preuve suffisante, il sera possible des peines prévues par la présente ordonnance-loi. 2 ° De prendre ou de détruire les oeufs et les nids. 3 ° D’abattre, de détruire, de déraciner ou d’enlever les plantes ou les arbres non cultivés. 4 ° D’introduire n’importe quelle espèce d’animal ou de plante. 5 ° De faire des fouilles, terrassements, sondages, prélèvements de matériaux et tous les autres travaux de nature à modifier l’aspect du terrain ou de la végétation. 6 ° De bloquer les rivières, de prélever ou de polluer directement ou indirectement les eaux. 7 ° De se livrer à tout fait de pêche. 8 ° De faire évoluer un aéronef à une hauteur inférieure à 300 mètres. Art. 6. — En vue d’organiser le tourisme ou de permettre les déplacements indispensables au développement économique des populations, l’institut prévu à l’article 14 peut, par dérogation aux dispositions de l’article 4, autoriser l’entrée, la circulation, le séjour et le campement dans les parties des réserves intégrales qu’il désigne. L’institut peut subordonner l’octroi des autorisations à telles conditions qu’il détermine, ainsi qu’au versement d’un cautionnement et au paiement de taxes dont il fixe le montant. Les taxes sont perçues à son profit. L’inobservation des conditions mises à l’octroi de l’autorisation peut entraîner la confiscation totale ou partielle du cautionnement au bénéfice de l’institut. La confiscation est prononcée par le directeur général de l’institut ou son délégué. Art. 7. — L’institut prévu à l’article 14 peut lever, au profit de personnes qu’il désigne et sous les conditions qu’il détermine, les interdictions prononcées aux articles 4 et 5; il peut les lever notamment dans les cas suivants

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Article 14. Il incombera à l’intéressé d’établir la preuve qu’il s’est réellement trouvé en état de légitime défense et n’a provoqué, ni directement ni indirectement, l’agression dont il prétendrait avoir été victime. Faute de preuve suffisante, il sera possible des peines prévues par la présente ordonnance-loi. 2 ° De prendre ou de détruire les oeufs et les nids. 3 ° D’abattre, de détruire, de déraciner ou d’enlever les plantes ou les arbres non cultivés. 4 ° D’introduire n’importe quelle espèce d’animal ou de plante. 5 ° De faire des fouilles, terrassements, sondages, prélèvements de matériaux et tous les autres travaux de nature à modifier l’aspect du terrain ou de la végétation. 6 ° De bloquer les rivières, de prélever ou de polluer directement ou indirectement les eaux. 7 ° De se livrer à tout fait de pêche. 8 ° De faire évoluer un aéronef à une hauteur inférieure à 300 mètres. Art. 6. — En vue d’organiser le tourisme ou de permettre les déplacements indispensables au développement économique des populations, l’institut prévu à l’article 14 peut, par dérogation aux dispositions de l’article 4, autoriser l’entrée, la circulation, le séjour et le campement dans les parties des réserves intégrales qu’il désigne. L’institut peut subordonner l’octroi des autorisations à telles conditions qu’il détermine, ainsi qu’au versement d’un cautionnement et au paiement de taxes dont il fixe le montant. Les taxes sont perçues à son profit. L’inobservation des conditions mises à l’octroi de l’autorisation peut entraîner la confiscation totale ou partielle du cautionnement au bénéfice de l’institut. La confiscation est prononcée par le directeur général de l’institut ou son délégué. Art. 7. — L’institut prévu à l’article 14 peut lever, au profit de personnes qu’il désigne et sous les conditions qu’il détermine, les interdictions prononcées aux articles 4 et 5; il peut les lever notamment dans les cas suivants — ORDONNANCE-LOI 69-041 du 22 août 1969, sur la c… (Lois) | LEGALI