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ORDONNANCE-LOI 71-241 du 2 août 1949. Malades et blessés. Priorité de transport. (B.A., 1949, p. 1315)

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ORDO N NANCE-LO I 71-24 1 du 2 ao û t 1949 . M al a d e s e t b l ess é s. P r ior i t é d e t ranspo r t. ( B . A . , 1949 , p . 1 315) A r t . 1 e r . — L e s organi s m e s r é guli e r s d e t ran sp o r t p a r voi e d ’e au, v o ie f e r r é e e t a é r i e n n e , s ont t e nus d ’ a s s u r e r pa

ORDONNANCE-LOI 71-241 du 2 août 1949. Malades et blessés. Priorité de transport. (B.A., 1949, p. 1315)

Art. 1er. Les organismes réguliers de transport par voie d’eau, voie ferrée et aérienne, sont tenus dassurer par priorité le transport des personnes munies du certificat de priorité prévu par la présente ordonnance législative.

La même obligation incombe aux compagnies de navigation maritime et aérienne assurant la liaison directe entre le Congo et la Belgique.

Art. 2. Lorsquils estiment que la vie dun malade ou dun blessé serait mise en danger, ou que lintégrité de sa personne serait grave- ment compromise, par un retard apporté à son évacuation, les médecins du gouvernement peuvent délivrer un certificat sur le vu du- quel le personnel des organismes de transport visés à larticle premier sera tenu dassurer par priorité le transport du bénéficiaire du certificat.

Dans la mesure il aura pour objet le transport dune personne en dehors de la colonie, ce certificat ne pourra cependant être délivré que par le médecin en chef et les médecins provinciaux.

Art. 3. Lorsque l’état du malade ou du blessé le nécessite, le decin qui délivre le certificat peut y mentionner le nom dun con- voyeur qui jouira de la même priorité de transport que le néficiai- re du certificat.

La priorité accordée au convoyeur sera cependant sans effet si un passager, reconnu apte par un médecin du gouvernement, se trouve à bord du moyen de transport, se rend au point de destination du néficiaire du certificat ou passe par ce point, et consent à remplir les fonctions de convoyeur.

Art. 4. Aux points descale des avions, il ne pourra être procé au débarquement de passagers au profit des bénéficiaires dun certificat de priorité quaprès avoir épuisé les possibilités que pourrait offrir le débarquement du courrier et du fret.

Art. 5. Nonobstant les dispositions de la psente ordonnance législative, le personnel des organismes de transport par voie aérien- ne a toujours la faculté de refuser lembarquement des aliénés lors- quil estime que leur présence est de nature à compromettre la sécurité de lronef.

Art. 6. Tout certificat livré en application de la présente ordonnance législative portera la mention: «Délivré en application de lordonnance législative 71-241 du 2 août 1949 relative au transport par priorité des malades et des blessés».

Art. 7. Les infractions à la présente ordonnance législative seront punies dune servitude pénale de huit jours à trois mois et dune amende de 1.000 à 5.000 francs ou d’une de ces peines seulement.

Les employeurs sont civilement responsables des amendes pronones à charge de leurs préposés.

Art. 8. La présente ordonnance législative entrera en vigueur le 10 septembre 1949.