ORDONNANCE-LOI 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour suprême de justice. TITRE 1 er DISP0SITI0NS GÉNÉRALES CHAPITRE 1 er L'INTRODUCTION ET LA MISE EN ÉTAT DE CAUSE CHAPITRE II LA COMPUTATION DES DÉLAIS CHAPITRE III LES AUDIENCES DE LA COUR CHAPITRE IV LES INCIDENTS Section 1 La connexité Sectio
Article 98 DU CODE DE L'ORGANISATION ET DE LA COMPÉTENCE JUDICIAIRES TITRE V DE LA PROCÉDURE DEVANT LA SECTION DE LÉGISLATION DE LA COUR SUPRÊME DE JUSTICE TITRE VI PROCÉDURE DEVANT LA COUR SUPRÊME DE JUSTICE, TOUTES SECTIONS RÉUNIES CHAPITRE 1er LA PROCÉDURE EN CAS DE CONFLIT D'ATTRIBUTION CHAPITRE II LA PROCÉDURE SUR LES RECOURS EN APPRÉCIATION DE LA CONSTITUTIONNALITÉ DES LOIS ET DES ACTES AYANT FORCE DE LOI AINSI QUE SUR RECOURS EN INTERPRÉTATION DE LA CONSTITUTION CHAPITRE III LA PROCÉDURE EN MATIÈRE DE CONTESTATION ÉLECTORALE TITRE VII DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TITRE VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ORDONNANCE-LOI 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour suprême de justice. TITRE 1er DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE 1er L'INTRODUCTION ET LA MISE EN ÉTAT DE CAUSE Art. 1er - La Cour est saisie par requête des parties ou par réquisitoire du procureur général de la République, déposé au greffe. Art. 2. - Sauf lorsqu'elle émane du ministère public ou lorsqu'elle est formée en matière administrative, la requête introductive doit être signée par un avocat à la Cour suprême de justice. Le ministère de l'avocat n'est pas obligatoire en matière administrative. La requête est datée et mentionne
ORDONNANCE-LOI 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour suprême de justice.
TITRE 1er DISP0SITI0NS GÉNÉRALES CHAPITRE 1er L'INTRODUCTION ET LA MISE EN ÉTAT DE CAUSE CHAPITRE II LA COMPUTATION DES DÉLAIS CHAPITRE III LES AUDIENCES DE LA COUR CHAPITRE IV LES INCIDENTS Section 1 La connexité Section 2 La reprise d'instance Section 3 Les mesures probatoires CHAPITRE V LES ARRÊTS DE LA COUR CHAPITRE VI LES FRAIS ET DÉPENS TITRE II LA PROCÉDURE DEVANT LA SECT/ON JUDICIAIRE CHAPITRE 1er LA PROCÉDURE DE POURVOI EN CASSATION Section 1 Dispositions communes à la procédure en cassation Section 2 Les règles propres à la cassation en matière de droit privé Section 3 Les règles propres à la cassation en matière fiscale Section 4 Les règles propres à la cassation en matière pénale CHAPITRE II LES PROCÉDURES SPÉCIALES DEVANT LA COUR SUPRÊME DE JUSTICE Section 1 La prise à partie Section 2 Les renvois de juridiction Section 3 Le règlement de juges Section 4 La révision TITRE III LA PROCÉDURE DEVANT LA SECTION ADMINISTRATIVE CHAPITRE 1er DISPOSITIONS COMMUNES À LA PROCÉDURE DEVANT LA SECTION ADMINISTRATIVE EN TOUTES MATIÈRES Section 1 L'introduction de la cause et la publicité spéciale Section 2 La mise en état de la cause Section 3 L'intervention Section 4 La tierce opposition Section 5 L'exécution des arrêts CHAPITRE II LES DEMANDES D'ANNULATION DES ACTES, DÉCISIONS ET RÈGLEMENTS DES AUTORITÉS CENTRALES Section 1 Les cas d'ouverture Section 2 Les conditions de recevabilité de la requête Section 3 La procédure d'appel contre les arrêts rendus par les sections administratives des cours d'appel CHAPITRE III LA PROCÉDURE DE DEMANDE D'INDEMNITÉ POUR RÉPARATION D'UN DOMMAGE EXCEPTIONNEL TITRE IV LA PROCÉDURE DEVANT LA SECTION JUDICIAIRE, CHAMBRES RÉUNIES CHAPITRE 1er LES POURSUITES CONTRE LES COMPAGNONS DE LA RÉVOLUTION, LES MEMBRES DU COMITÉ CENTRAL, DU COMITÉ EXÉCUTIF ET DU BUREAU POLITIOUE CHAPITRE II LES POURSUITES CONTRE LES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF CHAPITRE III LES POURSUITES CONTRE LES MEMBRES DU CONSEIL LÉGISLATIF CHAPITRE IV LES POURSUITES CONTRE CERTAINES PERSONNES VISÉES À L'ARTICLE 98 DU CODE DE L'ORGANISATION ET DE LA COMPÉTENCE JUDICIAIRES TITRE V DE LA PROCÉDURE DEVANT LA SECTION DE LÉGISLATION DE LA COUR SUPRÊME DE JUSTICE TITRE VI PROCÉDURE DEVANT LA COUR SUPRÊME DE JUSTICE, TOUTES SECTIONS RÉUNIES CHAPITRE 1er LA PROCÉDURE EN CAS DE CONFLIT D'ATTRIBUTION CHAPITRE II LA PROCÉDURE SUR LES RECOURS EN APPRÉCIATION DE LA CONSTITUTIONNALITÉ DES LOIS ET DES ACTES AYANT FORCE DE LOI AINSI QUE SUR RECOURS EN INTERPRÉTATION DE LA CONSTITUTION CHAPITRE III LA PROCÉDURE EN MATIÈRE DE CONTESTATION ÉLECTORALE TITRE VII DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TITRE VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALESORDONNANCE-LOI 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour suprême de justice.
TITRE 1er DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1er L'INTRODUCTION ET LA MISE EN ÉTAT DE CAUSE
Art. 1er - La Cour est saisie par requête des parties ou par réquisitoire du procureur général de la République, déposé au greffe.
Art. 2. - Sauf lorsqu'elle émane du ministère public ou lorsqu'elle est formée en matière administrative, la requête introductive doit être signée par un avocat à la Cour suprême de justice.
Le ministère de l'avocat n'est pas obligatoire en matière administrative.
La requête est datée et mentionne:
1) le nom, s'il y a lieu, les prénoms, qualité et demeure ou siège de la partie requérante;
2) l'objet de la demande;
3) s'il échet, les noms, prénoms, qualité et demeure ou siège de la partie adverse;
4) l'inventaire des pièces formant le dossier.
Art. 3. - Sauf s'il émane du ministère public, tout mémoire déposé it, sous peine d'irrecevabilité, être signé par un avocat à la Cour Suprême de justice ou, le cas échéant, en matière administrative, par partie elle-même.
Tout mémoire est daté et mentionne:
1) les noms et prénoms, s'il ya lieu, la qualité et la demeure ou le siège la partie concluante;
2) les moyens complémentaires à la requête ou les exceptions et les moyens opposés à la requête et aux mémoires;
3) les références du rôle d'inscription de la cause;
4) l'inventaire des pièces formant le dossier déposé au greffe,
Art. 4. - Toute requête ou tout mémoire produits devant la Cour Suprême de justice doivent être accompagnés, sous peine d'irrecevabilité, de deux copies signées par l'avocat ou, en matière administrative, par la partie elle-même s'il ya lieu, ainsi que d'autant d'exemplaires qu'il y a de parties désignées à la décision entreprise.
Art. 5. - Sauf en matière administrative, les parties doivent, dans la requête introductive ou dans le mémoire en réponse déposé au greffe, sous peine d'irrecevabilité, faire élection de domicile au cabinet d'un avocat à la Cour suprême de justice.
Art. 6. - Toute cause est inscrite par les soins du greffier dans un rôle. La Cour fixera, par son règlement d'ordre intérieur, le nombre de rôles. L'inscription au rôle se fait dans l'ordre des dates de dépôt, suivant une numérotation continue, en indiquant le nom du demandeur, des parties adverses ainsi que la mention sommaire de l'objet de la requête.
Le greffier délivre un récépissé indiquant le rôle, le numéro d'ordre, les références aux noms des parties et l'objet de la demande.
Lorsque la requête émane d'une partie privée, le récépissé fait mention de la consignation prévue à l'article 31 ou de la dispense prévue à l'article 33.
Art. 7. - Dès le dépôt de la requête introductive du pourvoi ou de la requête confirmative d'une déclaration de pourvoi ou lorsque celle-ci n'est pas suivie dans les délais d'une requête confirmative, le greffier transmet le dossier de la cause au premier président de la Cour suprême de justice.
Celui-ci procède, avec un président et, éventuellement avec le procureur général de la République, à l'examen préliminaire de la requête. Si le pourvoi est manifestement irrecevable ou si la cause ne relève pas de la compétence de la Cour suprême de justice, le premier président fixe la date à laquelle l'affaire sera appelée. Notification de cette date est faite au demandeur et au procureur général de la République. Dans le cas contraire, le pourvoi suivra son cours normal, conformément aux articles 8 et suivants.
Art. 8. - L'élection de domicile faite par la partie défenderesse, qui n'a pas pris de mémoire en réponse, sera communiquée au greffier.
Toute requête, réquisitoire ou mémoire déposé au greffe devra avoir été en toute matière contentieuse préalablement signifié à la partie contre laquelle la demande est dirigée.
Cette signification sera faite, dans la ville de Kinshasa, par un huissier près la Cour suprême de justice, et, dans les régions, par un huissier du domicile de la partie visée.
Art. 9. - Les parties et leurs conseils peuvent prendre connaissance de la copie du rôle et des dossiers au greffe. Le procureur général de la République reçoit les dossiers en communication.
Art. 10. - Dès que les productions des parties ou que les délais pour produire sont écoulés ou dans le cas où la loi le prévoit, dès que le réquisitoire ou le rapport du procureur général de la République est déposé, le greffier transmet le dossier au premier président de la Cour suprême de justice aux fins de désignation d'un conseiller rapporteur.
Celui-ci rédige un rapport sur les faits de la cause, sur la procédure en cassation, sur les moyens invoqués et propose la solution qui lui paraît devoir être réservée à la cause. Il transmet ensuite le dossier au premier président de la Cour suprême de justice, qui le soumet pour avis, à l'assemblée plénière des magistrats de la Cour suprême de justice.
Lorsque l'avis de l'assemblée plénière a été donné, le premier président de la Cour suprême de justice fixe la date à laquelle la cause sera appelée à l'audience.
Art. 11. - Le greffier notifie l'ordonnance de fixation aux parties et au procureur général de la République huit jours au moins avant la date d'audience.
Art. 12. - Au moins trois jours avant l'audience, le greffier affiche au greffe et à l'entrée du local des séances le rôle des affaires fixées. Cet extrait du rôle porte la mention du numéro du rôle et du nom des parties.
CHAPITRE II. LA COMPUTATION DES DÉLAIS
Art. 13. - Les délais préfix sont des délais francs comme prévu au Code de procédure civile.
Les délais de signification ou de notification ainsi que les délais de distance sont computés, en toute matière, comme prévu au Code de procédure civile.
Les délais courent contre les incapables.
La Cour peut cependant relever ceux-ci de la déchéance s'il est établi que leur représentation n'avait pas été assurée.
En cas de décès d'u ne partie en cours de délais préfix, celui-ci est prorogé de deux mois.
En tout état de cause, la Cour peut relever les parties de la déchéance encourue, en cas de force majeure.
CHAPITRE III LES AUDIENCES DE LA COUR
Art. 14. - Les audiences de la Cour sont publiques à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre public ou les mœurs. Dans ce cas, la Cour ordonne le huis clos par un arrêt motivé.
Art. 15. - Les débats se déroulent de la façon suivante:
- à l'appel de la cause, un conseiller résume les faits et les moyens et expose l'état de la procédure;
-le mandataire du Conseil exécutif, les parties ou leurs avocats peuvent présenter des observations orales; il ne peut être produit à l'audience d'autres moyens que ceux développés dans la requête ou les mémoires;
- chaque partie n'a la parole qu'une fois, sauf s'il y a lieu de conclure sur un incident;
-le ministère public donne son avis;
-le président de l'audience prononce la clôture des débats et la cause est prise en délibéré.
Le greffier du siège dresse procès-verbal de l'audience.
Art. 16. - La Cour se prononce sur les moyens présentés par les i parties et par le ministère public.
Aucun moyen autre que ceux repris aux requêtes et mémoires déposés dans les délais prescrits ne peut être reçu. Toutefois, la Cour peut soulever tous moyens d'ordre public.
En ce cas, si elle l'estime nécessaire, elle peut ordonner aux parties de conclure sur ces moyens.
Art. 17. - La Cour peut, avant la clôture des débats, ordonner aux parties de conclure sur un incident ou sur les moyens d'ordre public soulevés d'office.
Elle peut de même, après la clôture des débats, décider leur réouverture pour ordonner aux parties de conclure sur un incident ou sur les moyens d'ordre public soulevés d'office.
Art. 18. - S'il Y a lieu de statuer par un seul et même arrêt sur plusieurs affaires pendantes devant des chambres différentes le premier président peut désigner par ordonnance soit d'office, soit à la demande du procureur général de la République, soit à la demande des parties, la chambre qui en connaîtra. Le greffier notifie cette ordonnance aux parties et au procureur général de la République.
Section 2 La reprise d'instance
Art. 19. - En cas de décès d'une partie en cours d'instance, toutes communications et notifications de la cause sont faites valablement aux ayants droit, collectivement et sans autre désignation de qualité au domicile élu ou au dernier domicile du défunt.
En cas de décès, la Cour peut demander en outre au procureur général de la République de recueillir des renseignements sur l'identité ou la qualité des parties à l'égard desquelles la reprise d'instance peut avoir lieu.
Art. 20. - La reprise d'instance volontaire se fait dans le délai préfix de six mois à la suite d'un décès ou de la perte de qualité ou de capacité d'une partie par dépôt au greffe d'un mémoire justifiant les qualités de la personne qui reprend l'instance. Le défaut de reprise d'instance du demandeur vaut désistement.
Art. 21. - Les ayants droit qui ont volontairement repris l'instance dans les délais fixés par la loi peuvent forcer les autres ayants droit à intervenir. Cette reprise d'instance forcée est faite en la forme d'une requête reprenant les mentions de la requête introductive d'instance et indiquant l'état de la procédure en cours.
Art. 22. - La reprise d'instance volontaire ou l'acquiescement à la reprise d'instance forcée n'emporte pas acceptation d'hérédité.
Section 3 Les mesures probatoires
Art. 23. - La Cour peut commettre un conseiller pour procéder à l'exécution de toute mesure probatoire qu'elle a ordonnée.
Art. 24. - Le conseiller commissaire siège en ce cas avec l'assistance d'un greffier. Lorsque les opérations probatoires doivent avoir lieu hors de la ville de Kinshasa, il peut assumer tout greffier ou greffier adjoint du ressort dans lequel il est appelé à siéger.
Art. 25. - Les pièces produites par une partie peuvent être contestées par la partie adverse, en faisant une déclaration au greffe de la. Cour. Dès le dépôt de la déclaration, le greffier fait sommation à la partie qui a produit la pièce incriminée de déclarer si elle persiste à en faire état.
Si la partie qui a produit la pièce contestée renonce à en faire état par une déclaration au greffe ou si elle n'a pas fait de déclaration dans la huitaine, la pièce est écartée. Le délai de hu itaine pou rra être prorogé par la Cour.
Si elle déclare persister à faire état de la pièce contestée, le greffier le notifie à la partie qui a soulevé l'incident.
Celle-ci ou le ministère public peuvent dans les huit jours saisir la juridiction compétente. Dans ce cas, la Cour sursoit à statuer jusqu’'après le jugement sur le faux à moins qu'elle estime que la pièce contestée est sans influence sur sa décision.
Si ni le ministère public ni la partie qui a soulevé l'incident n'ont introduit d'action dans le délai précité, la pièce est maintenue au dossier et soumise à l'appréciation de la Cour.
CHAPITRE V LES ARRÊTS DE LA COUR
Art. 26. - La minute des arrêts est signée par tous les magistrats qui ont siégé dans la cause ainsi que le greffier audiencier.
Les arrêts sont littéralement transcrits par les soins du greffier dans le registre des arrêts.
Chaque transcription est signée par les magistrats qui ont siégé en la cause ainsi que par le greffier.
Art. 27. - Les arrêts de la Cour mentionnent obligatoirement:
1) la section de la Cour et, le cas échéant, la chambre qui a siégé en la cause;
2) le nom des magistrats composant le siège;
3) le nom du greffier audiencier;
4) le nom des magistrats du parquet qui ont fait rapport ou réquisition en la cause ou qui ont assisté aux audiences et au prononcé de l'arrêt;
5) les noms, demeure ou siège des parties ainsi que leur
qualité, et le 6) l'énoncé des moyens produits par les parties, la
référence aux requêtes et mémoires dans lesquels ils ont été formulés,
l'indication de la date du dépôt; 7) l'indication de la lecture du rapport présenté par le
conseiller rapporteur; 8) la mention de la convocation et de l'audition des
parties et, s'il y a lieu, le nom des avocats qui les ont représentées; 9) la mention de l'audition du ministère public; 10) la date des audiences; 11) les
incidents de procédure et la solution que la Cour y a apportée; 12) la
date et la mention du prononcé en audience publique; 13) la
motivation; 14) le
dispositif; 15) le
compte et l'imputation des frais et dépens. Art. 28. - Les arrêts de la Cour suprême de justice sont
notifiés aux parties et au procureur général de la République par les soins
du greffier. Ils sont publiés dans un bulletin selon les modalités arrêtées
par le règlement d'ordre intérieur de la Cour. Art. 29. - Les arrêts de la Cour ne sont susceptibles
d'aucun secours, sauf ce qui est dit à l'article 84. La Cour peut toutefois,
à la requête des parties ou du procureur général de la République, rectifier
les erreurs matérielles de ses arrêts ou en donner interprétation, les
parties entendues. CHAPITRE VI LES FRAIS ET DÉPENS
Art. 30. - Les frais sont tarifés comme suit: -la mise au rôle: 1.000,00 Z (valeur 07.1988); -l'ordonnance du premier président ou du président de
section 1.500,00 Z.; -les procès-verbaux tenus par le greffier: • premier
rôle: 500,00 Z.; • chaque
rôle suivant: 300,00 Z. Toute expédition ou toute copie d'arrêt ou de tout document
conservé a u greffe: -le premier rôle: 1.000,00 Z.; - chaque rôle suivant: 500,00 Z. - Chaque exploit de notification, de signification ou de
citation: 1.500,00 Z. Toute dépense faite à la requête des parties, du ministère
public ou décidée d'office par la Cour sera taxée et liquidée pour être
imputée à l'état des frais. Pour le calcul des frais, les rôles de la
procédure seront comptés comme en matière de procédure civile. Art. 31. - Aucune affaire ne sera portée au rôle sur
requête d'une partie sans la consignation préalable d'une provision de dix
mille zaïres, sauf dispense de consignation accordée suivant les modalités
prévues à l'article 33. Le greffier doit réclamer un complément de provision
lorsqu'il estime que les sommes consignées sont insuffisantes pour couvrir
les frais qui seront exposés. En cas de contestation sur le montant réclamé
par le greffier, le premier président décide. Le défaut de consignation à l'expiration du délai de
pourvoi entraîne le classement définitif de la cause ordonné par le premier
président de la Cour suprême de justice, sauf décision contraire de sa part.
Le défaut de consignation complémentaire, après un délai de
quinze jours, entraîne la radiation de la cause par arrêt de la Cour suprême
de justice, sauf décision contraire du premier président de la Cour suprême
de justice. Art. 32. - Les frais seront taxés et imputés à la partie
succombante dans l'arrêt vidant la saisine de la Cour. Art. 33. - Compte tenu des ressources des parties, dispense
totale ou partielle de consignation ainsi qu'autorisation de délivrance en
débet des expéditions et copies peuvent être accordées sur requête par le
premier président. L'ordonnance de dispense ou d'autorisation n'entre pas en
taxe. Art. 34. - En cas de dispense totale ou partielle de consignation, les
frais d'expertise et les taxations à témoins sont avancés par le Trésor. TITRE Il LA PROCÉDURE DEVANT LA
SECT/ON JUDICIAIRE CHAPITRE 1er LA
PROCÉDURE DE POURVOI EN CASSATION Section 1 Dispositions
communes à la procédure en cassation Art. 35. - Le pourvoi est ouvert à toute personne qui a été
partie dans la décision entreprise ainsi qu'au procureur général de la
République. Le recours en cassation contre les jugements avant dire
droit n'est ouvert qu'après le jugement définitif; mais l'exécution même
volontaire de tel jugement ne peut être, en aucun cas, opposée comme fin de
non-recevoir. Art. 36. - Le procureur général de la République ne peut se
pourvoir en toute cause et nonobstant l'expiration des délais que sur
injonction du commissaire d'État à la justice ou dans le seul intérêt de la
loi. Dans ce dernier cas et, sous réserve de ce qui est prévu à l'article
50, la décision de la Cour ne peut ni profiter ni nuire aux parties. Lorsque le procureur général de la République se pourvoit
sur injonction du commissaire d'État à la justice, le greffier notifie ses
réquisitions aux parties qui peuvent se faire représenter à l'instance et y
prendre des conclusions. L'arrêt rendu sur pourvoi formé sur injonction du
commissaire d'État à la justice est opposable aux parties. Art. 37. - Sous réserve de ce qui est dit au dernier
alinéa, la section judiciaire ne connaît pas du fond des affaires. Si un pourvoi introduit pour tout autre motif que
l'incompétence est rejeté, le demandeur ne pourra plus se pourvoir en
cassation dans la même cause sous quelque prétexte et pour quelque motif que
ce soit. Sans préjudice des dispositions des alinéas 4 et 5
suivants, si après cassation, il reste quelque litige à juger, la Cour,
section judiciaire, renvoie la cause pour connaître du fond de l'affaire, à
la même juridiction autrement composée ou à une juridiction de même rang et
de même ordre qu'elle désigne. Toutefois, dans le cas où la décision entreprise est cassée
pour incompétence, la cause est renvoyée à la juridiction compétente qu'elle
désigne. La juridiction de renvoi ne peut décliner sa compétence.
Elle est tenue de se conformer à la décision de la Cour sur le point de
droit jugé par elle. Lorsque la cause lui est renvoyée par les sections réunies,
dans une affaire qui a déjà fait l'objet d'un premier pourvoi, ou dans une
affaire qui a fait l'objet d'un pourvoi formé par le procureur général de la
République sur injonction du commissaire d'État à la justice, la section
judiciaire statue sur le fond. Art. 38. - Le ministère public près la Cour suprême de
justice assiste à la délibération, sauf s'il est partie poursuivante ou s'il
s'est lui-même pourvu en cassation; il n'a pas voix délibérative. Section 2 Les règles propres à la
cassation en matière de droit privé Paragraphe 1 er Les délais Art. 39. - Hormis les cas où la loi a établi un délai plus
court, le délai pour déposer la requête est de trois mois à dater de la
signification de la décision attaquée. Toutefois, lorsque l'arrêt ou le jugement a été rendu par
défaut, le pourvoi n'est ouvert et le délai ne commence à courir à l'égard
de la partie défaillante que du jour où l'opposition n'est plus recevable.
L'opposition formée contre la décision entreprise suspend
la procédure en cassation. Si l'opposition est déclarée recevable, le
pourvoi sera rejeté faute d'objet. Art. 40. - Le délai pour déposer le mémoire en réponse au
pourvoi est d'un mois à dater de la signification de la requête. Ce délai est augmenté de trois mois en faveur des personnes
demeurant à l'étranger. Art. 41. - À l'exception des actes de désistement de
reprise d'instance, aucune production ultérieure de pièces ou de mémoires ne
sera admise. Les délais pour se pourvoir et le pourvoi en cassation
ne sont pas suspensifs de l'exécution de la décision entreprise, sauf
lorsque celle-ci modifie l'état des personnes. Art. 42. - La requête civile suspend à l'égard de
toutes les parties en cause le délai du pourvoi, lequel ne reprend cours
qu'à partir de la signification de l'arrêt ou du jugement qui a statué
définitivement sur ladite requête. Paragraphe 2 La forme de pourvoi Art. 43. - L'expédition de la décision entreprise et de
tous les arrêts ou jugements avant dire droit ainsi que la copie
conforme de l'assignation du premier degré, l'expédition du jugement du
premier degré, la copie conforme des conclusions des parties prises au
premier degré et en appel, la copie conforme des feu i Iles d'audience
du premier degré et d'appel doivent être jointes à la requête
introductive du pourvoi. Art. 44. - Outre les mentions prévues à l'article 2, la
requête contient l'exposé des moyens de la partie demanderesse, ses
conclusions et l'indication des dispositions légales ou les principes de
droit coutumier dont la violation est invoquée, le tout à peine de
nullité. Art. 45. - Lorsque le procureur général de la
République estime devoir opposer au pourvoi un moyen déduit de la
méconnaissance d'une règle intéressant l'ordre public et qui n'aurait
pas été soulevé par les productions des parties, il en avise les avocats
des parties à la cause par lettre recommandée à la poste cinq jours au
moins avant la date de l'audience. Si les avocats n'ont pas reçu la notification trois
jours francs avant l'audience, la Cour peut ordonner la remise de la
cause à une date ultérieure. Section 3 Les règles
propres à la cassation en matière fiscale Art. 46. - Les règles reprises aux articles 39 et 45
s'appliquent aux pourvois formés contre les décisions statuant en
dernier ressort en matière fiscale, sauf les exceptions établies par les
dispositions particulières. Section 4 Les règles propres à la
cassation en matière pénale Paragraphe 1er Le délai Art. 47. - Le délai pour se pourvoir est de quarante
jours francs à, dater du prononcé de l'arrêt ou du jugement rendu
contradictoirement. Le procureur général près la cour d'appel dispose
toutefois d'un délai fixe de trois mois à partir du prononcé du jugement
ou de l'arrêt. Lorsque l'arrêt ou le jugement a été rendu par défaut,
le pourvoi n'est ouvert et le délai ne commence à courir à l'égard du
condamné que du jour où l'opposition n'est plus recevable. Pour la partie civile et la partie civilement
responsable, le délai prend cours le dixième jour qui suit la date de la
signification de l'arrêt ou du jugement. Art. 48. - L'opposition formée par le condamné contre
la décision entreprise suspend la procédure de cassation. Si
l'opposition est déclarée recevable, le pourvoi sera rejeté, faute
d'objet. Art. 49. - Le délai et l'exercice du pourvoi sont
suspensifs de la décision à l'égard de toutes les parties. Le condamné qui se trouvait en détention préventive ou
dont l'arrestation immédiate a été prononcée par la juridiction d'appel
sera toutefois maintenu en cet état jusqu'à ce que la détention subie
ait couvert la servitude pénale principale ou les travaux forcés
prononcés par la décision entreprise. En outre, lorsqu'il y a des circonstances graves et
exceptionnelles qui le justifient ou lorsqu'il ya des indices sérieux
laissant croire que le condamné pourra tenter de se soustraire par la
fuite à l'exécution de la servitude pénale ou des travaux forcés, le
ministère public près la juridiction d'appel qui a rendu la sentence
peut ordonner, par ordonnance motivée, son incarcération pendant le
délai et l'exercice de pourvoi, laquelle se maintiendra jusqu'à ce que
la détention subie ait couvert la servitude pénale principale ou les
travaux forcés prononcés par la décision entreprise. Il devra dans les 48 heures transmettre sa décision au
procureur général de la République par lettre recommandée avec accusé de
réception. Toutefois, le condamné qui se trouvait en état de
détention préventive ou dont l'arrestation a été ordonnée par la
juridiction d'appel ou par le ministère public près cette juridiction
peut introduire devant la Cour suprême de justice une requête de mise en
liberté ou de mise en liberté provisoire avec ou sans cautionnement. Si
le condamné n'est pas présent ou s'il n'y est pas représenté par un
avocat porteur de procuration spéciale, la Cour pourra statuer sur
pièces. La Cour devra statuer toutes affaires cessantes dans
les vingt-quatre heures à partir de l'audience à laquelle le ministère
public aura fait ses réquisitions Les dispositions des articles 45 et 46 du décret du 6
août 1959 portant Code de procédure pénale sont applicables devant la
Cour suprême de justice. Art. 50. - Lorsque le procureur général de la
République agit dans le seul intérêt de la loi, son acte profite au
condamné quant aux seules condamnations pénales. Paragraphe 2 La forme du pourvoi Art. 51. - Par dérogation à l'article 1 er, le pourvoi
contre les arrêts ou les jugements rendus par les juridictions
répressives peut être formé par une déclaration verbale ou écrite des
parties au greffe de la juridiction qui a rendu la décision entreprise.
La déclaration sera verbale par la seule indication de
l'intention de former un pourvoi et par la désignation de la décision
entreprise. Le condamné en état de détention peut faire la déclaration
devant le directeur de l'établissement pénitentiaire où il est
incarcéré; le directeur dresse procès-verbal de la déclaration et le
remet sans délai au greffier de la juridiction qui a rendu le jugement.
Le greffier dresse acte de la déclaration. Il délivre
copie de cet acte au déclarant et au ministère public près la
juridiction qui a rendu la décision entreprise. Il transmet
immédiatement une expédition de cet acte au greffier de la Cour suprême
de justice en y joignant le dossier judiciaire de l'affaire. Le pourvoi en cassation formé par déclaration au greffe
de la juridiction qui a rendu le jugement doit, sous peine
d'irrecevabilité, être confirmé dans les 3 mois par une requête faite en
la forme prévue aux articles 1 er à 3. Art. 52. - Les moyens repris à la requête formant
pourvoi en cassation indiqueront les textes législatifs dont la
violation est invoquée. Paragraphe 3 La mise en état de la cause Art. 53. - Dès la réception de la requête, le greffier
de la Cour réclame au greffier de la juridiction qui a rendu le jugement
le dossier judiciaire et l'expédition de la décision entreprise, si ces
pièces ne lui ont pas été remises avec la déclaration de pourvoi. Art. 54. - Dès la réception de l'expédition de l'acte
du pourvoi formé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision
entreprise, le greffier. de la Cour en avise le procureur général de la
République. À la réception de la requête formant le pourvoi, le
greffier en fait la notification à toutes les parties ainsi qu'au
procureur général de la République. Art. 55. - À dater de la signification de la requête,
les parties disposent de trente jours pour déposer un mémoire. Art. 56. - Après un délai de vingt jours à compter du
jour où a été faite la dernière notification des mémoires en réponse, la
cause est réputée en état d'être jugée. Le greffier transmet le dossier au procureur général de
la République; celui-ci rédige ses réquisitions et dépose ensuite le
dossier au greffe aux fins de fixation comme prévu. Paragraphe 4 La signification des arrêts Art. 57. - Les arrêts sont signifiés aux parties par
les soins du greffier. CHAPITRE Il LES
PROCÉDURES SPÉCIALES DEVANT LA COUR SUPRÊME DE JUSTICE Section 1 La prise à
partie Paragraphe 1 er Les ouvertures de prise à partie
Art. 58. - Tout magistrat peut être pris à partie dans
les cas suivants: 1) s'il y a eu dol ou concussion commis soit dans le
cours de l'instruction, soit lors de la décision rendue; 2) s'il ya déni de justice. Art. 59. -II ya déni de justice lorsque les magistrats
refusent de procéder aux devoirs de leur charge ou négligent de juger
les affaires en état d'être jugées. Le déni de justice est constaté par deux sommations
faites par huissier et adressées au magistrat à huit jours d'intervalle
au moins. Paragraphe 2 La procédure préalable de prise à
partie Art. 60. - Nul ne peut prendre à partie un magistrat
sans autorisation préalable d'un président de la Cour. Art. 61. - Le président est saisi par une requête. Outre les mentions prévues aux articles 1 er et 2, la
requête contient les prétentions du requérant aux dommages-intérêts et,
éventuellement, à l'annulation des arrêts ou jugements, ordonnances,
procès-verbaux ou autres actes attaqués. Le président statue sur la
requête, le procureur général de la République entendu. L'intervention du président ne sera pas une cause de
récusation dans la procédure ultérieure de la prise à partie. Art. 62. - L'ordonnance d'autorisation ou de rejet est
signifiée, à la diligence du greffier de la Cour, au requérant et au
magistrat poursuivi. Le requérant peut toutefois réitérer sa requête en
invoquant des carences ou des faits nouveaux. Art. 63. - À partir de la signification de l'ordonnance
autorisant à poursuivre jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir ou
jusqu'à l'expiration du délai utile pour exercer les poursuites, le
magistrat pris à partie s'abstiendra de la connaissance de toute cause
concernant le requérant, son conjoint ou ses parents en ligne directe, à
peine de nullité de tout acte, arrêt ou jugement. Art. 64. - Si la requête est rejetée, le demandeur sera
condamné aux frais. Paragraphe 3 L'action devant la Cour Art. 65. - Si la requête est admise, elle sera
signifiée au magistrat pris à partie qui sera tenu de fournir ses
défenses dans les quinze jours de la notification. Art. 66. - L'État est civilement responsable des
condamnations aux dommages-intérêts prononcées à charge du magistrat.
Paragraphe 4 Les sanctions de l'action téméraire et
vexatoire Art. 67. - Le demandeur qui aura poursuivi la prise à
partie devant la Cour avec mauvaise foi ou légèreté pourra être condamné
d'office à une amende qui ne dépassera pas mille zaïres. Le magistrat pris à partie par une action téméraire et
vexatoire pourra postuler reconventionnellement la condamnation du
demandeur à des dommages-intérêts. Section 2 Les renvois de
juridiction Art. 68. - En matière de renvoi, il sera procédé devant
la Cour conformément aux dispositions générales de la présente
ordonnance loi et aux dispositions particulières de l'article 81 du Code
de l'organisation et de la compétence judiciaires. Section 3 Le règlement de juges
Art. 69. - Il Y a lieu à règlement de juges lorsque
deux ou plusieurs juridictions judiciaires statuant en dernier ressort
se déclarent compétentes pour connaître d'une même demande mue entre les
mêmes parties. Le règlement de juges peut être demandé par requête de
toutes parties à la cause ou du ministère public près l'une des
juridictions concernées. La Cour suprême de justice désigne souverainement la
juridiction qui connaîtra de la cause. Art. 70. - La révision des condamnations passées en
force de chose jugée pourra être demandée pour toute infraction
punissable d'une servitude pénale supérieure à deux mois, quelles que
soient la juridiction qui ait statué et la peine qui ait été prononcée,
lorsque: 1) après une condamnation, un nouvel arrêt ou jugement
aura condamné pour les mêmes faits un autre prévenu et que les deux
condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction sera la preuve
de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné; 2) postérieurement à la condamnation, un des témoins
entendus aura été poursuivi et condamné pour faux témoignage contre le
prévenu; le témoin ainsi condamné ne pourra plus être entendu lors de
nouveaux débats; 3) après une condamnation pour homicide, il existera
des indices suffisants propres à faire croire à l'existence de la
prétendue victime de l'homicide; 4) après une condamnation, un fait viendra à se révéler
ou des pièces inconnues lors des débats seront présentées et que ce fait
ou ces pièces seront de nature à établir l'innocence du condamné. Art. 71. - Le droit de demander la révision à la Cour
suprême de justice appartient dans les cas prévus aux alinéas 1 er et 2
de l'article 70: - au commissaire d'État à la justice; - au condamné ou, en cas d'incapacité, à son
représentant, après la mort ou l'absence déclarée du condamné, à son
conjoint, à ses descendants, à ses ascendants, à ses ayants droit
coutumiers et à ses légataires universels. Dans les cas prévus aux alinéas 3 et 4 de l'article 70,
seul le commissaire d'État à la justice peut demander la révision soit
d'office, soit sur requête des personnes visées ci-avant et après avoir
pris l'avis d'une commission composée de deux conseillers de la Cour
suprême de justice, de deux conseillers de la cour d'appel de Kinshasa
et de trois avocats ayant au moins pratiqué le barreau pendant dix ans.
Les deux conseillers de la Cour suprême de justice faisant partie de la
Commission ne pourront siéger lors de l'audience en révision. Art. 72. - La Cour suprême de justice est saisie par le
procureur général de la République en vertu de l'injonction du
commissaire d'État à la justice ou par la requête des parties dans les
cas visés aux alinéas 1 et 2 de l'article 70. Si l'arrêt ou le jugement de condamnation n'a pas été
exécuté, l'exécution de la décision peut être suspendue par la Cour. Art. 73. - En cas de recevabilité, si l'affaire n'est
pas en état, la Cour procédera directement ou par commission à toutes
enquêtes sur les faits, confrontation, reconnaissance d'identité et
devoirs propres à la manifestation de la vérité. La Cour rejette la demande si elle l'estime mal fondée.
Si, au contraire, elle l'estime fondée, elle annule la condamnation
prononcée. Elle apprécie dans ce cas, s'il est possible de procéder à de
nouveaux débats contradictoires. Dans l'affirmative, elle renvoie le
prévenu devant une autre juridiction de même ordre et de même degré que
celle dont émane l'arrêt ou le jugement annulé ou devant la même
juridiction autrement composée. Si l'annulation de l'arrêt ou du jugement à l'égard
d'un condamné vivant ne laisse rien subsister qui puisse être qualifié
d'infraction, aucun renvoi ne sera prononcé. Si la Cour constate qu'il y a impossibilité de procéder
à de nouveaux débats, notamment en raison du décès, de l'absence, de la
démence ou du défaut d'un ou de plusieurs condamnés, d'irresponsabilité
pénale, de prescription de l'action publique ou de la peine, elle statue
au fond. S'il y en a au procès, les parties civiles doivent être
entendues. Lorsqu'elle statue au fond, la Cour n'annule que les
condamnations qui ont été injustement prononcées. Elle décharge, s'il ya
lieu, la mémoire des morts. Art. 74. - L'arrêt d'où résulte l'innocence d'un
condamné peut, sur sa demande, lui allouer des dommages-intérêts en
raison du préjudice que lui a causé sa condamnation. Si la victime de l'erreur judiciaire est décédée, le
droit de demander des dommages-intérêts appartient dans les mêmes
conditions à son conjoint, ses descendants ainsi qu'à ses ascendants et
ses ayants droit coutumiers. Il appartient aux autres personnes qu'autant qu'elles
justifient d'un préjudice matériel résultant pour elles de la
condamnation. La demande en dommages-intérêts est recevable en tout état
de cause de la procédure en révision. Les dommages-intérêts sont à la charge de l'État sauf
son recours contre la partie civile, les dénonciateurs ou les faux
témoins par la faute desquels la condamnation a été prononcée. Art. 75. - Les frais de l'instance en révision sont
avancés par le Trésor à partir du dépôt de la demande à la Cour suprême
de justice. Le demandeur en révision qui succombe en son instance est
condamné à tous les frais. Si l'arrêt ou le jugement définitif, après renvoi,
prononce une condamnation, il met à charge du condamné les frais de
cette seule instance. L'arrêt de la Cour suprême de justice, l'arrêt ou le
jugement intervenu après révision d'où a résulté l'innocence d'un
condamné seront, à la diligence du greffier, affichés dans la localité:
1)
où a été prononcée la condamnation; 2)
où siège la juridiction de révision; 3)
où l'action publique a été ouverte; 4)
du domicile des demandeurs en révision; 5)
de son dernier domicile lorsque la victime est décédée. En outre, ils seront, à la requête du demandeur en
révision, publiés par extrait dans deux journaux. Les frais de publicité sont à charge du Trésor. TITRE III LA PROCÉDURE
DEVANT LA SECTION ADMINISTRATIVE CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS COMMUNES À LA PROCÉDURE DEVANT LA SECTION ADMINISTRATIVE EN
TOUTES MATIÈRES Section 1
L'introduction de la cause et la publicité spéciale Art. 76. - Outre les mentions prévues à l'article 2, la
requête contiendra un exposé des faits et moyens. Art. 77. - Les requêtes portées au rôle de la section
administrative seront, à la diligence du greffier, transmises au Journal
officiel dans les quinze jours de leur réception en vue de leur
publication par extrait. La Cour pourra également, par son règlement intérieur,
fixer d'autres modalités de publicité. Section 2 La mise en état de la
cause Art. 78. - L'autorité publique intéressée peut désigner
un mandataire habilité à la représenter à l'instruction préparatoire et
à l'audience avec ou sans l'assistance d'un avocat. Les autres parties doivent, soit assurer elles-mêmes la
défense de leurs intérêts, soit se faire représenter par un avocat. Art. 79. - Le délai pour déposer le mémoire en réponse
ainsi que le dossier administratif est d'un mois à dater de la
signification de la requête. Ce délai est prorogé d'un mois en faveur
des personnes demeurant à l'étranger. Si les nécessités de l'instruction le justifient, les
délais imposés aux parties pour la transmission de la requête et du
mémoire en réponse peuvent, après avis du procureur général de la
République, être prorogés par ordonnance motivée du président de la
section administrative. Le greffier notifie l'ordonnance des prorogations des
délais aux parties. Art. 80. - Lorsque les productions des parties sont
faites ou que les délais accordés pour produire sont écoulés, le
greffier transmet le dossier au procureur général de la République qui,
après instruction préparatoire éventuelle, rédige un rapport sur
l'affaire. Ce rapport daté et signé est transmis à la Cour. Si la Cour estime qu'il y a lieu d'ordonner des devoirs
d'instruction préparatoire nouveaux, elle désigne un conseiller pour y
procéder ou charge le procureur général de la République de cette
mission. Après l'accomplissement des devoirs requis, le
conseiller désigné ou le procureur général de la République remet un
rapport à la Cour. Art. 81. - Dans l'accomplissement des devoirs de
l'instruction préparatoire, le procureur général de la République et le
conseiller rapporteur peuvent correspondre directement avec toutes les
autorités, leur demander ainsi qu'aux parties tout renseignement utile,
se faire communiquer tous documents, entendre tout témoin, commettre des
experts, déterminer leur mission et leur communiquer les pièces utiles
et procéder sur les lieux à toutes constatations. Art. 82. - Dès le dépôt des rapports prévus à l'article
sa, le greffier en avise les parties par lettre recommandée à la poste
ou par porteur avec accusé de réception. À l'expiration de ces délais, le premier président fixe
la date à laquelle l’affaire sera appelée. Art. 83. - Toute personne justifiant d'un intérêt peut
intervenir. Les parties peuvent appeler en intervention toute personne
dont elles estiment la présence nécessaire. Le procureur général de la
République peut appeler d'office en intervention pour les mêmes motifs;
il peut communiquer les requêtes à toutes personnes dont les intérêts
sont mis en cause. Ces demandes peuvent être formées jusqu'à la clôture
des débats par une requête motivée. Le cas échéant, la Cour statue sans délai sur la
recevabilité. Le greffier notifie la décision aux parties intéressées.
L'intervention ne peut retarder la solution du litige.
Section 4 La tierce opposition
Art. 84. - Quiconque est préjudicié dans ses droits
peut former tierce opposition aux arrêts prononçant annulation d'un
acte, d'une décision ou d'un règlement d'une autorité publique s'il n'a
été partie au procès ni personnellement ni par représentation, à moins
qu'ayant eu connaissance de l'affaire, il ne se soit abstenu
volontairement d'intervenir. La tierce opposition n'est recevable que dans les deux
mois qui suivent la publication de l'arrêt ou si l'exécution est
parvenue à la connaissance du tiers d'une manière quelconque avant la
publication, trente jours après la date à laquelle il en a eu
connaissance. La requête formant tierce opposition doit, à la
diligence du greffier, être notifiée à toutes les parties en cause à
l'arrêt entrepris. La tierce opposition n'est pas suspensive de
l'exécution de l'arrêt entrepris, sauf si le premier président en décide
autrement par une ordonnance qui sera notifiée à toutes les parties à la
diligence du greffier. Section 5 L'exécution des arrêts
Art. 85. - Les arrêts de la section administrative sont
exécutés au nom du président du Mouvement populaire de la révolution,
président de la République. Le greffier appose sur les expéditions la formule
suivante: «Le président de la République mande et ordonne tous
les commissaires d'État et à toutes les autorités administratives, en ce
qui les concerne, de pourvoir à l'exécution immédiate du présent arrêt
et à tous les huissiers à ce requis, d'y concourir en ce qui concerne
les voies de droit commun.» Les expéditions sont scellées et délivrées par le
greffier. Art. 86. - Les arrêts prononçant l'annulation, la
réformation ou la rétractation sont, à la diligence du greffier, publiés
dans les mêmes formes que les actes, les règlements ou les décisions
annulés ou réformés ou rétractés. CHAPITRE II LES
DEMANDES D'ANNULATION DES ACTES, DÉCISIONS ET RÈGLEMENTS DES AUTORITÉS
CENTRALES Art. 87. - Les requêtes en annulation ne peuvent être
introduites que par les particuliers justifiant que l'acte, la décision
ou le règlement entrepris leur fait grief et qu'il a été pris en
violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de
nullité, ou qu'il y a eu excès ou détournement de pouvoir. La Cour apprécie souverainement quels sont les actes du
Conseil exécutif qui échappent à son contrôle. La Cour ne contrôle pas les actes législatifs. Section 2 Les conditions de
recevabilité de la requête Art. 88. - Aucune requête en annulation n'est recevable
si le requérant n'a pas au préalable introduit, dans les trois mois qui
suivent la date de la publication à lui faite personnellement de l'acte
entrepris, une réclamation auprès de l'autorité compétente tendant à
voir rapporter ou modifier cet acte. Art. 89. - La requête en annulation doit être
introduite dans les trois mois à compter du jour où le rejet total ou
partiel de la réclamation a été notifié. Le défaut de décision de l'administration après trois
mois à compter du jour du dépôt à la poste du pli recommandé portant
réclamation vaut rejet de celle-ci. Art. 90. - La copie de l'acte, de la décision ou du
règlement attaqué, la copie de la réclamation et de la décision du rejet
ou, en cas de défaut de décision, le récépissé du dépôt à la poste de la
réclamation doivent être joints à la requête. Art. 91. - L'appel est ouvert à toute personne qui a
été partie au premier degré ainsi qu'au ministère public. Il est formé
par voie de requête. Le délai d'appel est d'un mois. Pour le ministère
public, il commence à courir à dater du prononcé et, pour les autres
parties, à dater de la signification. Art. 92. - L'appelant joint à la requête une expédition
de l'arrêt rendu au premier degré ainsi qu'une copie de la réclamation
et éventuellement de la décision des autorités administratives et des
actes de la procédure du premier degré. CHAPITRE III LA PROCÉDURE DE DEMANDE
D'INDEMNITÉ POUR RÉPARATION D'UN DOMMAGE EXCEPTIONNEL Art. 94. - Lorsqu'un particulier estime avoir subi un
dommage exceptionnel résultant d'une mesure prise ou ordonnée par les
autorités de la République, des régions ou des collectivités locales, et
qu'il n'existe aucune juridiction compétente pour connaître de sa demande de
réparation du préjudice subi, il peut introduire par voie de requête une
demande d'indemnité devant la Cour. Art. 95. - Aucune demande d'indemnité ne sera recevable si
le requérant n'a pas au préalable sollicité auprès de l'autorité compétente
une équitable réparation en forme d'une réclamation contenant estimation du
préjudice. La demande doit être introduite dans les trois mois de la
décision ou des actes d'exécution qui ont causé préjudice au requérant. Art. 96. - La requête en demande d'indemnité doit être
introduite dans les trois mois de la notification du rejet total ou partiel
de la réclamation. Le défaut de décision de l'administration après trois mois
à compter du jour du dépôt à la poste du pli recommandé portant réclamation
vaut rejet de celle-ci. Art. 97. - La copie de la réclamation et de la décision du
rejet ou, en cas de défaut de décision, le récépissé du dépôt de la
réclamation à la poste doivent être joints à la requête. TITRE IV LA PROCÉDURE DEVANT LA
SECTION JUDICIAIRE, CHAMBRES RÉUNIES CHAPITRE 1er LES
POURSUITES CONTRE LES COMPAGNONS DE LA RÉVOLUTION, LES MEMBRES DU COMITÉ
CENTRAL, DU COMITÉ EXÉCUTIF ET DU BUREAU POLITIOUE Art. 98. - L'initiative et la direction de l'action
publique s'agissant des poursuites contre les compagnons de la révolution,
les membres du Comité central, du Comité exécutif et du Bureau politique,
appartiennent exclusivement au président du Mouvement populaire de la
révolution, président de la République. Le président du Mouvement populaire de la révolution,
président de la République saisit le procureur général de la République de
la décision autorisant les poursuites judiciaires contre le membre inculpé.
Art. 99. - En cas de plainte ou de dénonciation d'une
infraction à charge des personnes visées ci-dessus ou s'il y a flagrant
délit ou des indices sérieux de corruption ou de l'existence d'un attentat
contre la vie ou l'intégrité corporelle, l'officier du ministère public ou
l'officier de police judiciaire saisi transmet son procès-verbal au
procureur général de la République après en avoir avisé ses chefs
hiérarchiques de l'ordre judiciaire. Le procureur général de la République ordonne immédiatement
toutes les mesures commandées par les circonstances de la cause. Il en saisit le président du Mouvement populaire de la
révolution, président de la République. Dans le cas où le président du
Mouvement populaire de la révolution, président de la République, décide des
poursuites, l'instruction est menée par le procureur général de la
République. Néanmoins, lorsque l'instruction est clôturée, les
personnes visées ci-dessus ne sont mises en accusation que par le président
du Mouvement populaire de la révolution, président de la République ou son
délégué, qui peut éventuellement ordonner le classement sans suite. Art. 100. - Les dispositions des articles 104 à 108, 111 et
112 ci-dessous sont applicables mutatis mutandis dans le cas des poursuites
contre les membres du Bureau politique. CHAPITRE II LES POURSUITES CONTRE LES
MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF Art. 101. - L'initiative et la direction de l'action
publique, s'agissant des poursuites contre les membres du Conseil exécutif,
appartiennent exclusivement au président du Mouvement populaire de la
révolution, président de la République. Le procureur général de la République assure l'exercice de
l'action publique dans les actes d'instruction et de procédure. Art. 102. - L'officier de police judiciaire ou l'officier
du ministère public qui reçoit une plainte, une dénonciation ou constate
l'existence d'une infraction à charge d'une personne qui, au moment de la
plainte, est membre du Conseil exécutif ou qui, au moment où le fait a été
commis, était membre du Conseil exécutif, transmet son procès-verbal
directement au procureur général de la République et s'abstient de tout
autre devoir. Art. 103. - Si le président du Mouvement populaire de la
révolution, président de la République ordonne l'ouverture de l'instruction,
celle-ci est menée par le procureur général de la République. Art. 104. - Les règles ordinaires de la procédure pénale
sont applicables à l'instruction préparatoire. Toutefois, la Cour suprême de justice est seule compétente
pour autoriser la mise en détention préventive, dont elle déterminera les
modalités dans chaque cas. La détention préventive est remplacée par l'assignation à
résidence surveillée. Art. 105. - Si le président du Mouvement populaire de la
révolution, président de la République décide la mise en accusation devant
la Cour, le dossier est transmis par le procureur général de la République
au premier président pour fixation d'audience. Le procureur général de la République cite le prévenu
devant la Cour en même temps que les personnes poursuivies conjointement en
raison de leur participation à une même infraction commise par le
commissaire d'État ou en raison d'infraction connexe. Art. 106. - La constitution de partie civile n'est pas
recevable devant la Cour suprême de justice. De même, la Cour ne peut statuer d'office sur les
dommages-intérêts et réparations qui peuvent être dus en vertu de la loi, de
la coutume ou des usages locaux. L'action civile ne peut être poursuivie qu'après l'arrêt
définitif de la Cour et devant les juridictions ordinaires. Art. 107. - Sauf dispositions contraires, les règles
ordinaires de la procédure pénale sont applicables devant la Cour suprême de
justice pour tout ce qui concerne l'instruction à l'audience et l'exécution
de l'arrêt. Art. 108. - La décision de libération conditionnelle d'un
commissaire d'État condamné ne pourra être prise que par le président du
Mouvement populaire de la révolution, président de 1 a République suivant
les modalités du droit commun. CHAPITRE III LES POURSUITES CONTRE LES
MEMBRES DU CONSEIL LÉGISLATIF Art. 109. - L'officier de police judiciaire ou l'officier
du ministère public qui reçoit une plainte, une dénonciation ou constate
l'existence d'une infraction à charge d'une personne qui, au moment de la
plainte ou du constat, est membre du Conseil législatif, transmet son
procès-verbal directement au procureur général de la République, et en avise
ses chefs hiérarchiques de l'ordre judiciaire. S'il y a flagrant délit ou s'il y a des indices sérieux de
corruption ou de l'existence d'un attentat contre la vie ou l'intégrité
corporelle, l'officier de police judiciaire ou l'officier du ministère
public saisi accomplit tous les devoirs requis par le droit commun jusqu'au
moment où il reçoit les instructions du procureur général de la République.
Art. 110. - Sauf dans le cas où les commissaires du peuple
peuvent être poursuivis ou détenus sans l'autorisation préalable du Conseil
législatif ou de son bureau, s'il estime que la nature des faits et la
gravité des indices relevés justifient l'exercice de l'action publique, le
procureur général de la République adresse au président du Conseil
législatif un réquisitoire aux fins de poursuite. Art. 111. - Même dans le cas où les faits seraient
flagrants ou réputés tels, si le Conseil législatif en session décide, en
cours d'instruction d'une cause, de suspendre les poursuites et la détention
d'un membre du Conseil législatif, cette décision est immédiatement
exécutoire, mais elle cesse de produire ses effets dès la clôture de la
session. Art. 112. - La Cour suprême de justice est saisie par
requête du procureur général de la République. La date de l'audience est
fixée par le premier président de la Cour. Le procureur général de la
République cite le prévenu. Art. 113. - Les dispositions des articles 104,105 à 107
sont applicables dans le cas de poursuites exercées contre les membres du
Conseil législatif. Art. 114. - La Cour suprême de justice connaît seule des
infractions commises par les magistrats de la Cour suprême de justice et du
parquet général de la République, les gouverneurs de région et les membres
de la Cour des comptes. Elles sont mises en accusation par le président du
Mouvement populaire de la révolution, président de la République. Si le procureur général de la République est lui-même en
cause, l'initiative reviendra au commissaire d'État à la Justice qui agira
par voie d'injonction directe au premier avocat général près la Cour suprême
de justice. Toutefois, la juridiction compétente ne pourra être saisie
des faits qu'après l'autorisation préalable du président du Mouvement
populaire de la révolution, président de la République. Les dispositions des articles 102,104 et 108 sont
applicables mutatis mutandis au présent chapitre. TITRE V DE LA PROCÉDURE DEVANT LA SECTION
DE LÉGISLATION DE LA COUR SUPRÊME DE JUSTICE Art. 115. - La section de législation de la Cour suprême de
justice est saisie par requête de l'autorité habilitée à prendre l'acte
législatif ou réglementaire ou de celle qui a pris l'initiative de la
consultation. Art. 116. - Dès sa réception, la requête est enrôlée par le
greffier et communiquée sans délai au premier président de la Cour suprême
de justice aux fins de désignation d'un rapporteur à qui le greffier
remettra ensuite le dossier. Le rapporteur est désigné parmi les magistrats de la Cour
suprême de justice. Il peut correspondre ou prendre contact directement avec
tous les services intéressés par la requête ainsi qu'avec le mandataire de
l'autorité requérante, afin d'obtenir tout renseignement ou tout document de
nature à éclairer la Cour sur l'objet de la requête. Il peut requérir le service d'un ou de plusieurs experts
dont la taxation éventuelle sera fixée par ordonnance du premier président
de la Cour suprême de justice. Le rapporteur vérifie la légalité de l'acte et sa
conformité aux principes constitutionnels et aux principes généraux du
droit. Il peut émettre des avis sur sa rédaction et sur ses effets par
rapport à l'ordonnancement juridique général. Il joindra à son rapport, s'il
échet, le texte supplétif du projet ou de la proposition de loi ou d'acte
réglementaire qu'il propose. Art. 117. - Le dossier est de nouveau transmis au premier
président de la Cour suprême de justice qui fixe la date à laquelle
l'affaire sera examinée. Cette date est notifiée par les soins du greffier au
procureur général de la République et à l'autorité requérante. La notification comporte notamment l'indication du lieu et
de l'heure de la séance ainsi que l'invitation à assister aux débats. Art. 118. - Le dossier est examiné par les magistrats de la
Cour suprême de justice et du parquet général de la République réunis en
assemblée mixte; toutefois, l'avis ne sera valablement donné qu'à la
majorité des magistrats présents à la séance. Art. 119. - La section de législation de la Cour suprême de
justice tient, en principe, une séance par semaine, à jour fixe et, en cas
d'urgence, des séances supplémentaires. Ses débats en assemblée mixte se dérouleront de la manière
suivante: - à l'appel de la cause, le premier président ou son remplaçant
donne lecture de la requête; - il passe la parole au rapporteur. Celui-ci donne lecture
du rapport et éventuellement du texte supplétif du projet ou de la
proposition à examiner; -la parole est ensuite donnée d'abord au mandataire de la
partie requérante et, enfin, aux autres membres de l'assemblée; -le greffier dresse procès-verbal de la séance. Art. 120. - En cours de séance, l'assemblée mixte peut
désigner un expert ou constituer une commission chargée d'étudier un
problème particulier et de faire rapport devant elle. Art. 121. - La teneur de l'avis de la Cour est constituée
par le résultat final obtenu à l'issue des débats et consigné dans le
procès-verbal susdit. L'avis est rédigé et signé par le premier président de
la Cour suprême de justice, le procureur général de la République et par le
greffier de la séance. Art. 122. - Lorsque la section de législation est saisie
d'une demande d'avis, il est procédé mutatis mutandis comme indiqué aux
articles 116 et suivants. Art. 123. - L'avis de la Cour est motivé. Il est donné dans
un délai maximum d'un mois à partir de la réception de la requête. Il est
notifié sans délai à. l'autorité requérante et au procureur général de la
République par le greffier avec, le cas échéant, le texte supplétif proposé
par la Cour. Il ne lie pas l'autorité requérante de même qu'il ne met
pas obstacle à toute action ultérieure contre l'acte pour cause d'illégalité
ou d'inconstitutionnalité. TITRE VI PROCÉDURE DEVANT LA
COUR SUPRÊME DE JUSTICE, TOUTES SECTIONS RÉUNIES CHAPITRE 1er LA
PROCÉDURE EN CAS DE CONFLIT D'ATTRIBUTION Art. 124. - La Cour suprême de justice est seule compétente
en cas de conflit d'attribution et statue toutes sections réunies. Il Y a conflit d'attribution, lorsqu'une section judiciaire
et une section administrative se déclarent pour une même demande, mue entre
les mêmes parties, à la fois compétentes ou incompétentes. L'exception
d'incompétence soulevée devant une section judiciaire ou devant une section
administrative sur le motif que la demande relève en tout ou en partie de
l'autre section doit être tranchée par décision séparée. Après le premier arrêt ou jugement statuant en matière de
compétence, les parties peuvent soit épuiser les voies de recours ouvertes
contre les décisions de la juridiction administrative qui a statué, soit
porter directement la demande devant l'autre juridiction. Lorsque cette dernière statue dans le même sens, le conflit
d'attribution devient réel et ne peut être porté que devant la Cour suprême
de justice, toutes sections réunies. Art. 125. - La demande est formée par requête de la partie
intéressée, et introduite conformément aux dispositions du chapitre 1 er du
titre 1 er. Elle n'est recevable que dans les deux mois à compter de la
signification de la décision d'où résulte le conflit d'attribution. Art. 126. - Lorsqu'une section judiciaire et une section
administrative se sont déclarées l'une et l'autre compétentes, elles doivent
surseoir à statuer sur le fond jusqu'à l'expiration du délai imparti pour
introduire la demande et, en cas de demande, jusqu'à la décision sur le
conflit. Art. 127. - Au reçu de la requête, le premier président de
la Cour fixe la date de l'audience. Le greffier notifie aux parties
l'ordonnance de fixation en respectant les délais prévus au Code de
procédure civile. Art. 128. - Les parties peuvent en un mémoire exposer leurs
moyens. Le mémoire doit être déposé au greffe trois jours francs avant la
date de l'audience. Le procureur général de la République fait ses réquisitions
à l'audience d'introduction. Si les parties allèguent avoir des arguments de droit à
opposer aux réquisitoires du procureur général ou au mémoire de
l'adversaire, la Cour peut renvoyer l'affaire à une date ultérieure. Art. 129. - Lorsque la Cour suprême de justice a vidé le
conflit d'attribution, la section qui n'a pas été reconnue compétente est
dessaisie de plein droit de l'action pendante devant elle. La section déclarée compétente sera seule habilitée à
trancher le fond du litige sur nouvelle demande de la partie la plus
diligente selon les règles prévues par la loi. Art. 130. - Lorsque la section administrative de la Cour
suprême de justice, à l'occasion d'un litige dont elle est saisie soit en
premier et dernier, ressort, soit en degré d'appel constate que la matière à
juger pourrait relever non seulement de sa compétence, mais éventuellement
de celle de la section judiciaire, elle sursoit à statuer par arrêt motivé;
elle invite en outre les parties intéressées à se pourvoir pour faire
déterminer la compétence devant la Cour suprême de justice, sections
réunies, qui connaît du litige suivant les formes prévues aux articles 125,
127 et 129. La section déclarée compétente pourra être saisie après
arrêt de la Cour suprême de justice, sections réunies, par la partie la plus
diligente conformément à l'article 118. Art. 131. - La Cour suprême de justice, toutes sections
réunies, est saisie du recours en appréciation de la constitutionnalité par
requête du procureur général de la République agissant soit d'office, soit à
la demande: a) du président du Mouvement populaire de la révolution,
président de la République pour les lois et règlements intérieurs du Conseil
législatif; b) du bureau du Conseil législatif, pour les actes du
président du Mouvement populaire de la révolution, président de la
République ayant valeur de loi; c) des juridictions de jugement, lorsqu'une exception
d'inconstitutionnalité est soulevée devant elles pour les lois et les actes
du président du Mouvement populaire de la révolution, président de la
République ayant valeur de loi. Art. 132. - La Cour suprême de justice, toutes sections
réunies, est saisie d'un recours en interprétation de la Constitution par
requête du procureur général de la République soit à la demande du président
du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, soit à
celle du bureau du Conseil législatif ou de toute juridiction de jugement,
lorsque la disposition qualifiée d'obscure doit être appliquée à un litige
dont elle est saisie. Art. 133. - Lorsque les parties ou le ministère public
soulèvent l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi ou d'un acte du
président du Mouvement populaire de la révolution, président de la
République ayant valeur de la loi invoquée par l'une des parties et
applicable au litige dont une juridiction est saisie, celle-ci statue par
jugement sur le rejet ou la prise en considération de l'exception.
Lorsqu’elle retient l'exception, la juridiction sursoit à statuer sur les
demandes pendantes; elle peut toutefois poursuivre toute procédure
d'instruction de la cause et prendre les mesures conservatoires nécessaires.
La juridiction peut également, par un jugement avant dire
droit, au cours d'un procès, postuler une appréciation de constitutionnalité
sur toute disposition légale dont elle est appelée à contrôler
l'application. La décision de la juridiction est communiquée au procureur
général de la République qui saisit la Cour suprême de justice de
l'appréciation de la constitutionnalité postulée. Art. 134. - Tout acte déclaré non conforme à la
Constitution est abrogé de plein droit. L'inconstitutionnalité d'une ou de
plusieurs dispositions d'un acte n'entraîne pas nécessairement l'abrogation
de tout l'acte. La Cour détermine souverainement l'étendue de l'abrogation.
Art. 135. - L'arrêt de la Cour est publié au journal officiel. CHAPITRE III LA PROCÉDURE EN MATIÈRE
DE CONTESTATION ÉLECTORALE Art. 136. - La Cour suprême de justice veille à la
régularité de l'élection du président du Mouvement populaire de la
révolution, président de la République. Elle examine les procès-verbaux de l'élection ainsi que les
réclamations éventuelles, statue sur celles-ci et proclame les résultats du
scrutin. Elle est saisie par requête du procureur général de la
République dans les quinze jours qui suivent la fin des opérations
électorales. Pour être prises en considération, les réclamations doivent
être déposées au cabinet du procureur général de la République dans les huit
jours qui suivent la fin des opérations électorales. Art. 137. - La Cour statue, en cas de contestation, sur la
régularité des élections des membres du Conseil législatif. Art. 138. - Dans le cas visé à l'article précédent, la Cour
est saisie par une requête de la partie intéressée, reçue au greffe dans les
trente jours qui suivent la proclamation des résultats. Art. 139. - La requête visée à l'article précédent comporte
les nom et profession du requérant, l'indication de la date et du lieu de
l'élection ainsi que les motifs de la contestation. Art. 140. - Au vu de la requête, le premier président de la
Cour suprême de justice ordonne le dépôt au greffe de la Cour des bulletins
de vote ainsi que des procès-verbaux de l'élection contestée. Art. 141. - Dès que ces productions sont faites, le premier
président de la Cour suprême de justice fixe la date de l'audience. Celle-ci
est notifiée au requérant ainsi qu'à tous les candidats à l'élection
contestée et au président du bureau de vote et de dépouillement. Art. 142. - Au jour fixé pour l'audience, la Cour entend
les intéressés. Elle peut prescrire toute mesure d'instruction qu'elle juge
utile. Elle transmet le dossier au ministère public pour avis qui
doit être donné dans un délai de cinq jours. Art. 143. - Si la Cour annule l'élection, son arrêt est
notifié à l'autorité chargée de l'organisation des élections ainsi qu'au
président du Conseil législatif. L'arrêt de la Cour est porté à la connaissance du public et
publié au journal officiel. Il est procédé à de nouvelles élections dans les trois mois
qui suivent l'arrêt de la Cour. Art. 144. - La Cour connaît aussi, à la requête de
l'intéressé, des recours dirigés contre les actes, du Conseil législatif
refusant la validation des pouvoirs ou constatant la démission d'office d'un
de ses membres. Les dispositions des articles 138 à 143 sont applicables
mutatis mutandis à cette procédure. TITRE VII DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Art. 145. - Sauf dérogations expresses établies par la loi,
les dispositions de la présente ordonnance-loi concernant le ministère
public s'appliquent aux auditeurs militaires. TITRE VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET
FINALES Art. 146. - Jusqu'au 31 décembre 1981, la durée
d'ancienneté d'inscription au barreau requise aux articles 2,3 et 71 est
réduite à trois ans. Art. 147. - Pourront faire l'objet d'un pourvoi en
cassation les arrêts et jugements rendus en dernier ressort après le 10
juillet 1968. Les délais pour se pourvoir contre les arrêts et jugements
rendus après le 10 juillet 1968, commenceront à courir à partir du 15
décembre 1968. Art. 148. - Les articles 96 à 104 du Code de procédure
civile sont abrogés. Art. 149. - La présente ordonnance-loi entre en application
à la date de sa promulgation.
Art. 93. - La procédure d'appel est celle prévue aux articles 78 à 82
de la présente ordonnance-loi.
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