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Article 1 Le Conseil supérieur de la Cour des comptes, conformément aux dispositions des articles 41 et 41 bis de la Loi-organique n°18/024 du 13 novembre 2018 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes, a pour missions

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La Loi-organique susvisée prévoit notamment des dispositions relatives respectivement aux missions, à l'organisation du Conseil supérieur de la Cour des comptes (articles 41 à 44), à son fonctionnement (articles 49 à 67) et à la procédure disciplinaire applicable devant la chambre disciplinaire (articles 249 à 251).

Le présent Règlement intérieur a pour objet de préciser et, s'il échet, de compléter les dispositions susvisées, à travers les trois chapitres ci-après :

Chapitre 1 : Des missions, de la composition et du siège du Conseil supérieur de la Cour des comptes ;

Chapitre 2 : De l'organisation et du fonctionnement du Conseil supérieur de la Cour des comptes ;

Chapitre 3 : Des dispositions transitoires et finales.

Chapitre 1 : Des missions, de la composition et du siège du Conseil supérieur de la Cour des comptes

Article 1

Le Conseil supérieur de la Cour des comptes, conformément aux dispositions des articles 41 et 41 bis de la Loi-organique n°18/024 du 13 novembre 2018 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes, a pour missions :

1. La gestion de la carrière des Magistrats de la Cour des comptes ;

A ce titre :

- Organise le recrutement des Magistrats en vertu de l'article 189 de la Loi-organique de la Cour des comptes ;

- Gère la carrière des Magistrats, du recrutement à la mise à la retraite ;

- Il élabore les propositions de nomination, de promotion, de mise à la retraite, de relève anticipée des fonctions, de révocation, de démission et de réhabilitation des Magistrats ;

2. L'exercice du pouvoir disciplinaire sur les Magistrats de la Cour des comptes ;

3. L'approbation du projet de budget de la Cour des comptes.

Article 2

Le Conseil supérieur de la Cour des comptes formule des avis préalables à la rotation des présidents des chambres et des Magistrats entre les Chambres ainsi qu'aux affectations et aux changements d'affectation des Premiers avocats généraux et des Avocats généraux par le Premier président de la Cour des comptes.

Article 3

Conformément à l'article 42 de la Loi-organique de la Cour des comptes, le Conseil supérieur de la Cour des comptes comprend des membres de droit et des membres élus :