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Article par une commission électorale ad hoc, composée de trois membres désignés par lui et mise en place à la toute première séance de l'Assemblée générale. L'acte de candidature se fait par une lettre adressée au président du Conseil supérieur au plus tard trois jours avant le début de la session de l'Assemblée générale. Les dispositions des articles 48, 50, 52 et 54 du présent Règlement intérieur sont applicables mutatis mutandis à l'élection des trois membres susvisés. La durée du mandat des trois membres ainsi élus au bureau équivaut à celle de leur mandat comme membres du Conseil supérieur de la Cour des comptes. Article 28 Le Bureau du Conseil supérieur de la Cour des comptes a pour attributions

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1. Premier président de la Cour des comptes : président ;

2. Procureur général près la Cour des comptes : 1er Vice-président ;

3. Président de Chambre le plus ancien : 2e Vice-président ;

4. Rapporteur général de la Cour des comptes : Rapporteur ;

5. Trois Magistrats désignés parmi les pairs : membres.

L'intérim au sein du Bureau s'exerce selon l'ordre de préséance sur la liste de présentation des fonctions fixées à l'alinéa 1er du présent article.

Le président fait organiser l'élection des trois membres visés au point 5 du premier alinéa du présent article par une commission électorale ad hoc, composée de trois membres désignés par lui et mise en place à la toute première séance de l'Assemblée générale.

L'acte de candidature se fait par une lettre adressée au président du Conseil supérieur au plus tard trois jours avant le début de la session de l'Assemblée générale.

Les dispositions des articles 48, 50, 52 et 54 du présent Règlement intérieur sont applicables mutatis mutandis à l'élection des trois membres susvisés.

La durée du mandat des trois membres ainsi élus au bureau équivaut à celle de leur mandat comme membres du Conseil supérieur de la Cour des comptes.

Article 28

Le Bureau du Conseil supérieur de la Cour des comptes a pour attributions :

- De soumettre aux délibérations de l'Assemblée générale les propositions qui intéressent la gestion de la carrière des Magistrats de la Cour des comptes;

- D’exécuter les résolutions et les recommandations de l'Assemblée générale ;

- De recevoir les recours formulés par les Magistrats contre les décisions prises par la Chambre de conseil à leur encontre.

Article 29

Conformément à l'article 58 de la Loi-organique de la Cour des comptes, le Bureau du Conseil supérieur de la Cour des comptes se réunit en session ordinaire une fois par trimestre, sur convocation de son président, conformément au Règlement intérieur de la Cour des comptes.

Il peut tenir des réunions extraordinaires, selon un ordre du jour déterminé, sur convocation de son président ou à la demande de l'un de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 30

Le Président prépare l'ordre du jour des réunions ordinaires et extraordinaires dans le cas où le Bureau ne l'a pas prévu lors de sa session précédente.

L'ordre du jour est approuvé au début de chaque réunion, et peut faire l'objet des modifications suggérées par les membres du Bureau. S'il n'est pas épuisé dans une session ordinaire, le Bureau fixe la date et l'heure auxquelles se tiendra la prochaine réunion.

Article 31

Les dispositions de l'article 14 du présent Règlement intérieur, en ce qui concerne les motions, s'appliquent mutatis mutandis aux réunions du Bureau. Les motions sont débattues et soumises au vote au fur et à mesure de leur présentation.

Article 32

Le Rapporteur dresse le procès-verbal de chaque réunion du Bureau, qu'il signe avec le président de séance.

Paragraphe 3 : Des membres du Bureau du Conseil supérieur de la Cour des comptes

I. Du Président

Article 33

Le président représente le Conseil supérieur de la Cour des comptes.

A ce titre :

- Il convoque et préside les sessions de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la Cour des comptes conformément aux articles 12, alinéa 3,

point 5 et 54 de la Loi-organique de la Cour des comptes ;

- Il désigne les membres des compositions appelées à siéger en chambre de conseil ;

- Il propose l'ordre du jour pour les réunions du Bureau du Conseil supérieur de la Cour des comptes, qu'il convoque et préside conformément aux dispositions de l'article 58 de la loi organique de la Cour des comptes ;

- Il signe les actes et décisions de l'Assemblée générale et du Bureau après leur approbation ;

- Il transmet les prévisions budgétaires de la Cour des comptes au Gouvernement après leur approbation par l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la Cour des comptes conformément à l'article 12, alinéa 3, point 9 de la Loi-organique de la Cour des comptes ;

- Il transmet au Président de la République, après avis de l'Assemblée Nationale, les propositions relatives à la carrière des Magistrats, conformément à l'article 41 de la Loi-organique de la Cour des comptes : transmet les recommandations prises par l'Assemblée générale aux instances concernées ;

Le président statue par voie de « Décision ».

Article 34

Conformément à l'article 12, alinéa 3, point 15 de la Loi-organique de la Cour des comptes, le Premier président de la Cour des comptes rend compte de l'utilisation annuelle des crédits à l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la Cour des comptes réunie en session extraordinaire, au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle à laquelle ces crédits se rapportent.

II. Des autres membres du Bureau

Article 35

Le président du Conseil supérieur de la Cour des comptes est assisté d'un premier Vice-président, d'un deuxième Vice-président, d'un rapporteur et de trois Magistrats élus par leurs pairs. Leurs fonctions sont définies à l'article 27 du présent Règlement intérieur.

Les Vice-présidents remplacent le président en cas d'empêchement selon l'ordre de préséance.

Le Rapporteur assure le secrétariat lors des séances de l'Assemblée générale et du Bureau du Conseil supérieur de la Cour des comptes, tient le registre des présences, rédige les procès-verbaux ou compte-rendu ainsi que les rapports d'activités et en donne lecture, signe conjointement avec le président les documents des réunions du Bureau et de l'Assemblée générale et supervise le Secrétariat du Conseil supérieur.

Les trois (3) Magistrats désignés parmi les pairs assurent les taches que le président du Conseil supérieur leur assigne.

Paragraphe 4 : De la chambre de conseil

Article 36

Conformément à l'article 59 de la Loi-organique de la Cour des comptes, la Chambre de conseil exerce le pouvoir disciplinaire sur les Magistrats au nom du Conseil supérieur de la Cour des comptes. Elle est la juridiction disciplinaire des Magistrats.

Article 37

La composition, l'organisation et la compétence de la Chambre de conseil ainsi que la procédure applicable devant elle, sont fixées par les dispositions des articles 60 à 65 et 249 à 260 de la Loi-organique de la Cour des comptes. La Chambre de conseil bénéficie des services du Secrétariat du Conseil supérieur de la Cour des comptes.

Article 38

Conformément à l'article 61 de la Loi-organique de la Cour des comptes, la Chambre de conseil siège avec trois magistrats en position d'activité, choisis au sein du Conseil supérieur de la Cour des comptes, n'ayant pas encouru des sanctions disciplinaires au cours des douze derniers mois.

La Chambre de conseil est présidée de façon croisée par un magistrat du siège ou du parquet, selon qu'est mis en cause un magistrat du parquet ou du siège. La présidence est assurée par un magistrat de rang supérieur ou égal à celui du magistrat mis en cause.

Les membres de la composition chargés de statuer sur une affaire ainsi qu'un suppléant sont désignés par décision du président du Conseil supérieur de la Cour des comptes.

Le président de la Chambre désigne un magistrat membre du Conseil supérieur de la Cour des comptes pour tenir le plumitif d'audience. S'il n'en trouve pas, le plumitif est tenu par l'un des trois membres appelés à siéger.

Article 39

Conformément à l'article 260 de la Loi-organique de la Cour des comptes, les frais de transport et de séjour du magistrat poursuivi et des témoins sont à charge du Conseil supérieur de la Cour des comptes.

La prise en charge du magistrat poursuivi et des témoins concerne :

- Les frais de transport aller-retour ;

- Les frais de logement et de restauration ;

- Les frais de mobilité sur place.

Les modalités de paiement de ces frais sont déterminées dans le Règlement intérieur de la Cour des comptes. La procédure devant la Chambre de conseil de la Cour des comptes est gratuite.

Article 40

Les décisions rendues par la chambre de conseil sont susceptibles d'appel devant l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la Cour des comptes ou, pendant la période d'intersession, devant le Bureau du Conseil supérieur de la Cour des comptes.

L'appel n'est pas suspensif de l'exécution de la décision entreprise, en vertu de l'alinéa 3 de l'article 257 de la Loi-organique de la Cour des comptes. Il est formé par lettre missive. Le Rapporteur en prend acte.

En cas de révocation, le Président de la République prend une Ordonnance qui est notifiée au Magistrat concerné, par la voie hiérarchique. Elle peut être rendue publique notamment par la voie des ondes ou par la publication au Journal officiel.

Paragraphe 5 : Du Secrétariat du Conseil supérieur de la Cour des comptes

Article 41

Conformément aux dispositions des articles 66 et 67 de la Loi-organique de la Cour des comptes, le Secrétariat est un service d'appoint chargé des tâches administratives liées notamment à l'administration du Conseil supérieur en général, à la préparation des travaux, au relevé des décisions prises par les organes du Conseil supérieur de la Cour des comptes et à la conservation des archives.

A ce titre, il a notamment pour tâches de :

- Gérer les dossiers individuels des Magistrats du recrutement à la mise à la retraite ;

- Recevoir les actes de candidature pour le recrutement et les transmettre au bureau du Conseil supérieur de la Cour des comptes ;

- Tenir les dossiers administratifs des Magistrats et en assurer la mise à jour ;

- Préparer les travaux des autres organes à savoir l'Assemblée générale, le Bureau, la chambre de conseil et en conserver les procès-verbaux et les archives ;

- Préparer à l'intention du Bureau pour approbation par l'Assemblée générale, les propositions de mise en place des Magistrats, les fichiers de promotion, d'affectation et de mise à la retraite des Magistrats ;

- Tenir à jour le fichier général des Magistrats ;

- Tenir le registre d'immatriculation des Magistrats conformément à l'article 198 de la Loi-organique de la Cour des comptes.

Le Secrétariat est, en outre, chargé de la préparation des dossiers disciplinaires et de l'organisation matérielle des séances de la Chambre de conseil en exécutant notamment les charges ci-après :

- Préparer les actes de convocation des audiences de chambre de conseil ;

- Assurer la communication des pièces du dossier disciplinaire aux intéressés ;

- Préparer les actes de notification des décisions disciplinaires aux intéressés ;

- Préparer l'état des frais relatifs au transport et au séjour des Magistrats poursuivis et des témoins en vertu de l'article 260 de la Loi-organique de la Cour des comptes ;

- Tenir à jour les registres disciplinaires du Conseil supérieur de la Cour des comptes.

Article 42

Le Secrétariat du Conseil supérieur de la Cour des comptes est assuré par le Bureau du Rapporteur général de la Cour des comptes. Son personnel est constitué du personnel administratif de la Cour des comptes affecté au Bureau du Rapporteur général de ladite Cour.

Le Secrétariat bénéficie, en cas de besoin, des autres services administratifs de la Cour des comptes.

Il est composé des deux cellules ci-après :

- La cellule chargée de la carrière, de la discipline et de la législation ;

- La cellule chargée des finances, de la logistique et de l'intendance.

Chacune des cellules est placée sous la supervision d'un rapporteur général adjoint de la Cour des comptes désigné par le rapporteur général.

Article 43

Chaque trimestre, le Secrétariat adresse au président du Conseil supérieur de la Cour des comptes, pour information, l'état des dossiers disciplinaires en cours, ceux classés sans suite et ceux qui doivent être envoyés en fixation devant la Chambre de conseil du Conseil supérieur de la Cour des comptes ainsi que toute autre information nécessaire à la bonne marche des activités du Conseil supérieur de la Cour des comptes.

Article 44

Le Rapporteur assure l'administration du Conseil supérieur de la Cour des comptes, en garde les archives et prend toutes les mesures nécessaires à l'entretien deson matériel et à la maintenance de son patrimoine. A cet effet, Il bénéficie d'une mise à disposition des fonds.

Paragraphe 6 : De l'élection des membres au sein du Conseil supérieur de la Cour des comptes

Article 45

Les membres élus sont déterminés de la manière qui suit :

1. Un Magistrat élu avec deux suppléants par Chambre, parmi les Conseillers maîtres, les Conseillers référendaires et les Conseillers, pour un mandat de trois ans renouvelable une fois ;

2. Deux Magistrats du Parquet général élus par leurs pairs pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Article 46

L'élection des membres se déroule sur instruction et sous la supervision du président du Conseil supérieur de la Cour des comptes.

Les membres de droit sont exemptés des élections et siègent au Conseil supérieur de la Cour des comptes es qualité.

L'ensemble des Magistrats d'une Chambre élit un Magistrat en dehors du président de chambre.

De même, les Magistrats du Parquet général élisent deux Magistrats parmi eux, en dehors du Procureur général.

Article 47

L'acte de candidature aux élections se fait par une lettre adressée au président du Conseil supérieur de la Cour des comptes endéans le délai fixé par ce dernier.

Article 48

Nul ne peut se porter candidat s'il est sous le coup d'une sanction prévue aux points 2, 3 et 4 de l'article 247 de la Loi-organique de la Cour des comptes.

Article 49

La liste des candidats est affichée aux valves de la Cour des comptes sept jours avant le jour des élections à fixer par le président du Conseil supérieur de la Cour des comptes.

Article 50

Le Bureau de vote est composé d'un président et d'un Secrétaire rapporteur.

1. Président : le président de chambre (pour les chambres) ou le Procureur général (pour le Parquet)

ou leurs délégués si ces derniers ne sont pas candidats ;

2. Secrétaire rapporteur : un Magistrat, membre ou non de la Chambre ou du Parquet, désigné par le président du Bureau de vote à condition qu'il ne soit pas lui-même candidat.

Article 51

La procédure à suivre en matière d'élection est la suivante :

- Dépôt des candidatures ;

- Sélection des candidats par le Bureau de vote suivant les critères définis à l'article 48 du présent Règlement intérieur ;

- Examen des contestations de candidatures s'il y a lieu ;

- Prise de parole à tour de rôle par chacun des candidats retenus durant dix minutes au plus ;

- Remise par le Bureau d'un bulletin de vote à chaque électeur, après avoir inscrit son nom sur une liste et s'être assuré qu'il est un Magistrat de la Chambre, pour les élections au siège ;

- Remise par le Bureau de vote de deux bulletins de vote à chaque électeur, après avoir inscrit son nom sur une liste et s'être assuré qu'il est Magistrat du Parquet, pour les élections au Parquet. Choix par l'électeur du candidat (Siège) ou des candidats (Parquet) dont les noms seront inscrits sur le bulletin de vote ;

- Dépôt des bulletins de vote dans l'urne ;

- Dépouillement des urnes par le Bureau de vote devant l'ensemble des électeurs et des candidats ;

- Examen des contestations des résultats provisoires par le président du Bureau de vote :

- Etablissement du procès-verbal de dépouillement signé par les 2 membres du Bureau et contresigné par les candidats élus et non élus présents au Bureau de vote ;

- Communication des résultats définitifs au Rapporteur du Conseil supérieur de la Cour des comptes et publication des résultats par ce dernier ;

- La durée du processus électoral ne peut pas dépasser 30 jours.

Article 52

Le vote par procuration écrite et par correspondance est admis.

La procuration doit être écrite et dûment légalisée.

Un bulletin est nul lorsqu'il ne permet pas de déterminer le candidat réellement choisi notammentquand il contient deux noms de candidats ou comporte des ratures ou surcharges sur le nom.

Article 53

Les candidats élus sont ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix dans l'ordre utile suivant le nombre de sièges à pourvoir.

En cas d'égalité des voix, sera élu le candidat le plus grade.

A grade égal, le candidat le plus ancien sera retenu, l'ancienneté dans le grade étant déterminée conformément à l'article 212 de la Loi-organique de la Cour des comptes.

Les deux suppléants sont ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix dans l'ordre utile après le candidat élu selon le siège à pourvoir.

Article 54

Le Bureau de vote établit le rapport sur toutes les opérations électorales en deux exemplaires accompagné du procès-verbal du dépouillement. Le rapport et le procès-verbal du dépouillement sont transmis au Rapporteur du Conseil supérieur de la Cour des comptes. Leurs copies sont remises aux candidats élus et non élus.

Chapitre 3 : Des dispositions finales

Article 55

Toute matière non expressément attribuée à une structure du Conseil supérieur de la Cour des comptes, relève de l'Assemblée générale.

Article 56

Le présent Règlement intérieur peut être modifié à l'initiative du Bureau ou du cinquième des membres de l'Assemblée générale. La modification n'est acquise qu'à la majorité de deux tiers de ses membres.

Article 57

Le présent Règlement intérieur entre en vigueur à la date de la notification à la Cour des comptes de l'arrêt du Conseil d'Etat le déclarant conforme à la Loi-organique n°18/024 du 13 novembre 2018 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes.

Il est publié au Journal officiel avec en annexe l'Arrêt de conformité susdit.

Ainsi adopté à Kinshasa, le 22 février 2022 par l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la Cour des comptes.