Décret n° 010/13 du 23 mars 2010

Article 5 du présent Décret. Elle est présidée par le Président du bureau de la Commission et, en cas d'absence ou d'empêchement, par le Vice-président de ce Bureau. Article 8

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L'Assemblée générale comprend les membres visés à l'article 5 du présent Décret.

Elle est présidée par le Président du bureau de la Commission et, en cas d'absence ou d'empêchement, par le Vice-président de ce Bureau.

Article 8:

L'Assemblée générale se réunit au moins deux fois par an et chaque fois que de besoin, sur convocation de son président ou, à défaut, à l'initiative de la moitié de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.

Le Président et les rapporteurs signent les décisions de l'Assemblée générale.

Article 9:

Sauf cas d'extrême urgence, l'avis de convocation précisant la date, le lieu et l'ordre du jour de la réunion est remis aux membres au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion.

Article 10: