Passé le délai d'identification accordé aux abonnés, l'Exploitant d'un réseau de télécommunications ouverts au public devra procéder à l'interruption du service du numéro de tout abonné non ou mal identifié et ce conformément à la procédure décrite dans l'Annexe du présent Arrêté.
En aucun cas, l'Exploitant d'un réseau de télécommunications ouvert au public n'est redevable vis-à-vis de l'abonné, de pénalités, de remboursement de crédits de communication ou de dommages et intérêts de quelque nature que ce soit, à la suite de l'interruption de service résultant du non respect par l'abonné de l'obligation d'identification ou en cas d'identification insuffisante, en raison de l'absence de l'une des mentions substantielles prévues à l'article 4 du présent Arrêté.
Article 9 :