Arrêté interministériel n° 046/CAB.MIN.MED/11 et n° 320/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 07 décembre 2011 portant modalités de perception, recouvrement, fixation des taux de contrôle, de la redevance sur les appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles.

Article 1er Il est institué au profit des établissements publics de radiodiffusion et de télévision visé à l’article 1 de la Loi n° 11/004 du 25 juin 2011, une redevance annuelle sur les appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles. Article 2

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Vu la nécessité et l'urgence d’organiser la perception. Le recouvrement et le contrôle de la redevance sur les appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles sur toute l'étendue de la République;

Sur proposition de la Commission Interministérielle ad hoc;

ARRETENT:

CHAPITRE I : DES DEFINITIONS

Au sens du présent Arrêté, on entend par :

1. Agglomération assimilée

Désigne une entité territoriale à forte concentration des populations disposant d'un minimum d'infrastructures et n'ayant pas encore acquis le statut juridique de Ville.

2. Appareil récepteur d'émissions audiovisuelles

Désigne tout appareil qui offre la possibilité de capter des émissions de radiodiffusion et de la télévision, notamment : appareil radio, appareil télévision, appareil autoradio, appareil auto télévision et appareil des nouvelles technologies de l'information et de communication.

3. Ensemble d'appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles

Désigne tout dispositif associant plusieurs matériels connectés entre eux qui permettent les réceptions des signaux, d'images ou de son, par voie électronique émis par les établissements publics de radiodiffusion et de télévision.

4. Appareil de nouvelles technologies de l'information et de communication

Désigne un appareil tel que l'ordinateur, les matériels informatiques de réception des programmes télévisés, le téléphone portable ou fixe, capable de capter les émissions de radiodiffusion et/ou de télévision.

5. Autoradio ou auto-télévision

Désigne l'appareil récepteur de radiodiffusion, de télévision et de nouvelles technologies de l'information et de communication installés de manière fie ou amovible dans un véhicule automobile, navire, aéronef ou embarcation de toute sorte.

6. Détenteur

Désigne une personne physique ou morale qui fabrique, importe, fournit, vend, loue, répare, utilise même occasionnellement ou détient des appareils récepteurs de radio ou de télévision ou de nouvelles technologies de l'information et de communication.

7. Compte multiple

Désigne une modalité de payement de la redevance qui s’applique à des personnes physiques ou morales lucrative ou tirant avantage particulier propriétaires ou détentrices de plusieurs appareils récepteurs d'émissions audiovisuels en vue d’allègement de la charge fiscale.

8. Percepteur attitré

Désigne une personne morale de droit public ou privé désignée dans la Loi n° 11/004 du 25 juin 2011, en vue de percevoir la redevance audiovisuelle pour le compte des établissements publics de radiodiffusion et de télévision.

9. Personne morale tirant avantage particulier

Désigne tout établissement, entreprise ou société qui exerce une activité commerciale relevant du nouveau registre de commerce et qui se sert des appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles comme facteur d'attraction et d'amélioration de la qualité des services.

10. Personne morale lucrative

Désigne le commerçant personne morale qui vend, fabrique, monte ou répare les appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles et en tire profit.

11. Propriétaire

Désigne toute personne physique ou morale qui a la propriété et la jouissance d'un ou de plusieurs appareils récepteurs de radio ou de télévision.

12. Redevance annuelle portant sur les appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles :

Désigne la somme que le propriétaire ou le détenteur d'un ou de plusieurs appareils récepteurs de radiodiffusion et/ou de télévision doit payer au profit des établissements publics de radiodiffusion et de télévision pour captage des émissions de radiodiffusion et de télévision.

13. Résidence

Désigne le lieu où le propriétaire, personne physique, a sa demeure habituelle.

14. Services publics

Désigne les règles financières telles que la Direction Générale des Douanes et Accises, la Direction Générale d’ impôt, la Direction Générale des Recettes Administratives et Domaniales.

15. Siège d'activités

Désigne le lieu ou le propriétaire, personne morale ou le détenteur exerce ses activités à titre principal.

16. Succursale

Désigne tout établissement ou le propriétaire a installé un ou plusieurs appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles ou tout établissement qu'un détenteur exploite, outre son siège d'activités, et où les appareils de radio ou de télévision sont fabriqués, importés, fournis, vendus, loués ou réparés.

CHAPITRE II DES MODALITES DE PERCEPTION ET DE RECOUVREMENT

Article 1 er

Il est institué au profit des établissements publics de radiodiffusion et de télévision visé à l’article 1 de la Loi n° 11/004 du 25 juin 2011, une redevance annuelle sur les appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles.

Article 2: