1. l'Etat, la Province et l'entité territoriale décentralisée ;
2. l'établissement d'enseignement dont les appareils récepteurs sont utilisés à l'usage éducatif;
3. l'Etat étranger ou l'organisation internationale; ces appareils étant affectés exclusivement à l'usage de bureaux d'ambassade, de consulat ou au logement du personnel ayant le statut d'agent diplomatique ou consulaire et ce, sous réserve de réciprocité.
Article 12 :